Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2513389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur des actes attaqués était incompétent ;
- les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés, dès lors qu’ils n’indiquent pas en quoi sa situation justifierait une obligation de quitter le territoire français sans délai, ni en quoi une interdiction de retour serait nécessaire, ni pourquoi des obligations aussi contraignantes d’assignation seraient proportionnées ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, son interpellation pour recel ne suffisant pas à caractériser une menace grave, et la durée de la mesure ayant été fixée sans justification individualisée ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il justifie d’une adresse à Grenoble et dispose de garanties de représentation ; elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir puisque sa motivation ne fait apparaitre aucune mise en balance concrète des intérêts en présence.
- il n’avait pas connaissance que le casque de marque Apple qu’il avait acquis provenait d’un vol, et la mesure d’éloignement est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée :
- le rapport de M. Villard ;
- et les observations de Me Costa, représentant M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue algérienne. Il ajoute, à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le frère jumeau et un autre des frères de M. A… résident en région grenobloise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h10.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 octobre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France dans le courant de l’été 2025. Par l’arrêté en litige du 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère l’a notamment obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an, et par un second arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige dont M. A… a saisi le tribunal, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le signataire des décisions attaquées :
3.
Les arrêtés en litige ont été signés par M. Diarra Mahamadou, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an :
4.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5.
En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a obligé M. A… à quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment son entrée irrégulière sur le territoire et l’absence de détention d’un titre de séjour, permettant ainsi à l’intéressé de la contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, à supposer que M. A… ait entendu se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet serait disproportionnée des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, en se bornant à indiquer ne pas avoir eu connaissance que le casque de marque Apple qu’il avait acquis provenait d’un vol.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8.
Pour contester la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, M. A… fait valoir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes. Nonobstant, il ne conteste ni être entré irrégulièrement sur le territoire sans solliciter de titre de séjour, ni avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que la préfète de l’Isère pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondé que sur ces deux derniers motifs. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doit être écarté.
9.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10.
Pour contester l’interdiction de retour pour une durée d’un an adoptée à son encontre, M. A… fait valoir que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public malgré son interpellation pour des faits de recel, et que son frère jumeau et un autre de ses frères résident en région grenobloise. Cependant, M. A… ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de l’arrêté attaqué, et il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la présence en France de ses frères, ni même qu’il entretiendrait avec eux des liens stables et intenses. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
11.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. (…) ».
12.
M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’une obligation de pointage deux fois par jour pendant une durée de quarante-cinq jours révèlerait « une appréciation manifestement excessive de sa situation » ou une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir telle que protégée par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se bornant à faire valoir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes. Les moyens doivent être écartés.
13.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Costa, et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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