Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2203718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203718 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Rouault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de Saint-Gilles s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 13 juillet 2022 pour la réalisation d’un abri à tracteur, d’un abri à bois, d’un escalier extérieur et de deux jardinières ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur de droit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rouault, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de Saint-Gilles s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée en mairie le 13 juillet 2022 pour la réalisation d’un abri à tracteur, d’un abri à bois, d’un escalier extérieur et de deux jardinières.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Selon l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 5 août 2022, le maire de Saint-Gilles s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie par Mme B le 13 juillet 2022. Cet arrêté n’a toutefois été distribué à l’intéressée que le 17 août 2022 de sorte que, le 13 août 2022, une décision de non-opposition à déclaration préalable est tacitement intervenue en sa faveur. L’arrêté contesté du 5 août 2022 doit ainsi être regardé comme une décision portant retrait de cette autorisation implicite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 août 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code, sont concernées les décisions qui : « () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
6. La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre et des motifs qui la fonderaient. Il doit également bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’un permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. En l’absence de pièce établissant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable au retrait de la décision de non-opposition à déclaration de travaux tacitement intervenue le 13 août 2022 et alors qu’il n’est pas fait état en défense d’une situation d’urgence ni de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, le retrait de la décision du 13 août 2022 se trouve affecté d’un vice de procédure qui, pour avoir privé le pétitionnaire d’une garantie, entache l’arrêté en litige d’illégalité.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la l’arrêté du 5 août 2022.
Sur l’injonction :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ».
12. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Il s’ensuit que, la pétitionnaire se trouvant à nouveau bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tacite pour son projet, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Saint-Gilles de délivrer à Mme B le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Gilles la somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2022 du maire de Saint-Gilles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Gilles de délivrer à Mme B un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Gilles versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Gilles.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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