Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juin 2025, n° 2503946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a suspendu le versement de ses prestations sociales dans l’attente de la régularisation de ses droits à l’allocation de soutien familial (ASF) ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active (RSA), à la prime d’activité et à l’allocation de soutien familial (ASF) à compter de mars 2025 et de procéder au paiement rétroactif des montants dus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais matériels directs (500 euros) et du préjudice moral (1 000 euros) ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne les frais de procédure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent ; elle constitue une atteinte grave et immédiate à ses conditions de vie dès lors qu’elle ne dispose plus de ressources suffisantes, qu’elle est mère isolée, qu’elle a des antécédents de violences conjugales et que cette situation lui cause des préjudices sur sa santé mentale et sur son activité professionnelle qu’elle ne peut poursuivre sans conditions minimales de stabilité ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, la reprise du versement des prestations sociales étant indispensable pour lui assurer, ainsi qu’à son enfant, des conditions d’existence décentes et pour préserver leur dignité ; le rétablissement immédiat de ses droits, tout en évitant un effondrement social complet, lui permettrait d’assurer une transition vers l’autonomie ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les conclusions aux fins de suspension de Mme B étant irrecevables en l’absence de requête au fond, comme, du reste, ses conclusions indemnitaires insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires, l’intéressée doit nécessairement être regardée, aux termes de ses écritures, comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité, de prendre toutes les mesures nécessaires à ce que ses droits à la perception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’allocation de soutien familial soient rétablis.
3. La demande de Mme B tend toutefois nécessairement à mettre fin aux effets de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a interrompu ses droits au versement de ses prestations sociales dans l’attente de la régularisation de ses droits à l’allocation de soutien familial. Ainsi, l’injonction que demande la requérante fait obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, elle n’est pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée et sans préjudice pour la requérante de demander au tribunal, dans le cadre d’un recours au fond, l’annulation de la décision relative à ses droits à prestations sociales, que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée comme irrecevable, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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