Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 déc. 2025, n° 2508690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association un nouvel espoir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, l’association un nouvel espoir doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal du 2 octobre 2025 par lequel la maire de la commune de Schiltigheim a supprimé certaines aires de stationnement rue de Romanswiller pour y mettre des arbres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Schiltigheim de remettre les lieux dans leur état initial et de procéder à une consultation préalable des riverains avant modification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…). ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 octobre 2025 et dont il a accusé réception le 4 novembre 2025, l’association un nouvel espoir n’a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association un nouvel espoir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l’association un nouvel espoir.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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