Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2602412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2026 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis refusant la remise d’une dette de 1 668,63 euros, correspondant à un indu de prime d’activité et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner, non la régularité de cette décision, mais si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
A l’appui de sa requête tendant à la remise gracieuse d’une dette de prime d’activité, refusé par la caisse d’allocations familiales au regard, notamment, du montant de son quotient familial, Mme B… soutient qu’elle a repris un emploi à durée déterminée d’un an suite à une période de chômage, qu’elle a « soixante ans passé, diabétique, RQTH et hypertendue », qu’elle « essaye de maintenir un équilibre budgétaire et familiale étant en FICP » et qu’elle n’avait « pas compris la finalité du délai pour la prime d’activité qui de fait s’est fait tardivement et à occasionné deux indus », sans autre précision ni aucune pièce pour apprécier sa situation. En réponse à la demande de fournie des précisions et des pièces pour apprécier le bien-fondé de sa demande, adressée en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B… a produit quelques pièces relatives à ses charges de loyer, d’eau, d’électricité, de téléphonie mobile et de transport en commun, un certificat médical et une fiche de paie avec un revenu net mensuel de 2 054 euros, après prélèvement de l’impôt sur le revenu. Ces seuls éléments, qui ne démontrent nullement une situation de précarité, ne sont manifestement pas susceptibles de justifier une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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