Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2517773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kpondjo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de finaliser l’instruction de la demande de
M. A… dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant est en instruction depuis le 8 août 2025 soit plus de trois mois, alors que le délai d’instruction d’un titre de séjour « passeport talent » est fixé à 90 jours ; qu’aucune attestation de prolongation d’instruction n’a été délivrée au requérant ; qu’il a été informé par son employeur de la suspension de son contrat de travail à compter du 5 décembre 2025 ; qu’il a également été informé qu’en l’absence de régularisation de sa situation au plus tard le mardi 9 décembre 2025, son employeur envisage de rompre son contrat de travail ; que M. A… est contraint de rester seul pendant les fêtes de fin d’année alors que les autres membres de sa famille se rendront en vacances hors du territoire français ; que la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnait les articles R. 421-11 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité ou sur la procédure prévue à l’article L. 521-3 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du même code.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant est en instruction depuis le 8 août 2025 soit plus de trois mois, alors que le délai d’instruction d’un titre de séjour « passeport talent » est fixé à 90 jours ; qu’aucune attestation de prolongation d’instruction n’a été délivrée au requérant ; qu’il a été informé par son employeur de la suspension de son contrat de travail à compter du 5 décembre 2025 ; qu’il a également été informé qu’en l’absence de régularisation de sa situation au plus tard le mardi 9 décembre 2025, son employeur envisage de rompre son contrat de travail ; que M. A… est contraint de rester seul pendant les fêtes de fin d’année alors que les autres membres de sa famille se rendront en vacances hors du territoire français.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que M. A… dispose notamment de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure régie par l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, et que le requérant ne justifie pas que sa situation familiale et professionnelle serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le juge des référés,
Signé : D. Lalande
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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