Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 févr. 2026, n° 2503627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a confirmé l’existence d’indus frauduleux d’un montant de 4 054,44 euros, ainsi que l’application d’une majoration d’un montant de 405,44 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a rejeté sa contestation et a confirmé les indus frauduleux d’un montant de 4 054,44 euros dont le remboursement a été mis à sa charge, ainsi que l’application d’une majoration d’un montant de 405,44 euros. Elle soutient que ces indus trouvent leur origine dans la non-déclaration, durant quelques mois, de la rente d’accident du travail perçue par son époux, omission qui ne procédait d’aucune intention frauduleuse. Elle ajoute avoir pris contact avec le service contentieux de la MSA dès notification de l’indu et avoir sollicité, outre une remise gracieuse, la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités financières, à hauteur d’environ 50 euros par mois, laquelle demande a été également rejetée. Elle invoque, enfin, le caractère particulièrement lourd de cette dette au regard des ressources de son foyer. Si Mme B… évoque ainsi sa bonne foi et ses difficultés financières, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier si, au regard de ses ressources et charges, la situation de précarité qu’elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette.
5. Par un courrier du 4 décembre 2025, dont elle a accusé réception le 5 janvier 2026 par le biais de l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et tout document pour justifier de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B…, qui n’a pas retourné ce formulaire au tribunal, n’a apporté aucune information ni justification de ses ressources et n’a, dès lors, pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 23 février 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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