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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2025 et le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°), de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- et les observations de Me Ajil, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1978, a sollicité le 7 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.(…)». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
3. En l’espèce la décision attaquée vise les stipulations de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile et mentionne que le requérant a déposé le 7 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de ces mêmes les dispositions et stipulations. Contrairement à ce que soutient le requérant le préfet n’a pas procédé à l’examen de la demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile, au demeurant inapplicables à sa situation,mais il a également fait application des stipulations de l’article 3 de la convention franco-marocaine en constatant notamment l’absence d’autorisation de travail visée par les autorités compétentes pour la dernière promesse d’embauche. M. B… ne justifie pas davantage d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative à l’appui de la dernière promesse d’embauche dans la restauration datée du 12 juin 2024. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de la convention franco-marocain manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
5. Si M. B… fait valoir être entré en France, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 19 juillet au 17 octobre 2012 et s’y être continuellement maintenu, après avoir bénéficié d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 22 août 2012 au 21 août 2015; Si en outre l’intéressé a été employé par la Sarl Perle d’Asie du 1er août 2015 au 31 janvier 2016 , il ne justifie pas par la production de pièces de sa résidence sur le territoire entre le mois d’octobre 2020 et le mois de décembre 2022. Il s’ensuit que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, pas plus qu’il n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnu son pouvoir de régularisation et l’obligation de saisir la commission du titre de séjour ;
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis 2007 à une compatriote résidant au Maroc et qu’il est père de deux enfants mineurs vivant avec leur mère au Maroc. En outre Il ne démontre pas disposer en France de liens personnels intenses, anciens et stables ni disposer de conditions d’existence pérennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et selon l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d’être énoncé au point 3 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En sixième et dernier lieu, le refus de séjour n’étant pas illégal, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
Myara N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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