Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2300317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 9 février 2023, le 27 juillet 2024, les 13 et 14 novembre 2024 et le 24 avril 2025, M. E D, représenté par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de Trouville-sur-Mer lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Trouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de sanction disciplinaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, en l’absence de comportement fautif de l’agent ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dans un contexte où la commune de Trouville cherche à l’évincer pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, constitutifs d’un harcèlement moral.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 16 février 2024, le 24 octobre 2024 et le 14 janvier 2025, le CCAS de Trouville-sur-Mer, représenté par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête de M. D, et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette sanction est fondée ;
— elle ne revêt pas un caractère disproportionné ;
— il n’existe pas de détournement de pouvoir ni de harcèlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure public,
— les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant M. D,
— et les observations de Me Stasse, substituant Me Henochsberg et représentant le CCAS de Trouville-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, attaché territorial hors classe, est directeur du centre communal d’action sociale (CCAS) de Trouville-sur-Mer, établissement rattaché à la commune de Trouville-sur-Mer depuis le 1er février 2003. Le 4 mars 2022, la directrice de la structure multi-accueil « La Récré », sous sa hiérarchie, a organisé une animation « mousse » pour cinq enfants âgés de 1 à 3 ans au cours de laquelle son batteur électrique de cuisine personnel, alors utilisé par un des enfants encadrés, est tombé dans la bassine d’eau, sans conséquence pour les enfants à proximité directe de la bassine et les deux agents présents. M. D, informé de l’incident le 4 mars 2022, en a informé à son tour la présidente du CCAS le 18 mars 2022. Par un courrier du 18 mai 2022, M. D est informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour faute professionnelle tenant à l’omission de signalement immédiat à sa hiérarchie d’un incident représentant un danger grave et imminent pour la vie et la santé des enfants et du personnel, et de la proposition d’une sanction disciplinaire du troisième groupe, consistant en une exclusion temporaire de fonctions de trois mois. Le conseil de discipline, saisi par l’autorité territoriale, siégeant le 12 juillet 2022, a émis un avis défavorable à toute sanction. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la présidente du CCAS a infligé à M. D un blâme, à l’encontre duquel le requérant a déposé un recours gracieux le 18 novembre 2022, rejeté par la présidente du CCAS le 16 décembre 2022. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction (). L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. L’arrêté du 22 septembre 2022 mentionne « qu’il est reproché à monsieur D d’avoir commis une faute en omettant de signaler immédiatement une situation de travail dangereuse au sein de la structure multi-accueil »La Récré« , établissement rattaché au centre communal d’action sociale de Trouville-sur-Mer ». D’une part, l’administration, qui n’est pas tenue de suivre l’avis du conseil de discipline, n’a pas, pour répondre à son obligation de motivation, à expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suivre l’avis rendu par celui-ci. D’autre part, s’il ressort de l’arrêté litigieux qu’il ne précise ni la date ni les circonstances du manquement reproché, il fait référence à des pièces qui ont été antérieurement communiquées au requérant ou qu’il a consultées, et qui précisent les éléments factuels ayant fondé la procédure disciplinaire. Enfin, l’arrêté litigieux vise le code général de la fonction publique ainsi que le décret du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Dans ces conditions, M. D, qui a été mis à même de comprendre l’objet de la sanction prononcée à son encontre, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la matérialité et la qualification juridique des faits reprochés :
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes du 1° de l’article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
5. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D’autre part, en matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’autorité qui exerce la poursuite.
6. Pour prononcer la sanction de blâme à l’encontre de M. D, la présidente du CCAS s’est fondée sur l’omission du requérant de signaler immédiatement à sa hiérarchie une situation de travail dangereuse au sein de la structure multi-accueil « La Récré » rattachée au CCAS de Trouville-sur-Mer.
7. En premier lieu, il est constant que M. D, en qualité de supérieur hiérarchique direct de la directrice de « La Récré », a été prévenu oralement le 4 mars 2022 des faits, soit le jour même de l’incident, par la directrice-adjointe de la structure multi-accueil, et qu’il n’a informé la présidente du CCAS, à qui il est hiérarchiquement rattaché selon la fiche de poste produite au dossier, que le 18 mars 2022. M. D fait valoir sa volonté, préalablement à cette information, de vérifier les informations en sa possession et de constituer un dossier susceptible de permettre d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de la directrice de « La Récré ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’alors même que Mme C, agente présente lors de l’évènement et exposée à la situation de danger avec les enfants, ne lui a remis le témoignage écrit attendu que le 15 mars 2022, que M. D a relaté les faits le 14 mars 2022 à la vice-présidente du CCAS, élue à laquelle il n’est pas hiérarchiquement rattaché. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’aucun entretien relatif à cet incident n’a été conduit par le requérant avec la directrice de la structure entre le 4 mars et le 21 mars 2022. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés par la commune de Trouville est établie.
8. En deuxième lieu, si elle n’a pas eu de conséquence grave, il est constant que l’animation de la directrice de « La Récré » a mis en danger la santé et la sécurité des enfants et du personnel présent. Si M. D soutient que le délai pour rendre compte à sa hiérarchie doit être relativisé en raison de l’absence de réaction de la commune aux précédents signalements qu’il a effectués depuis 2016 auprès du directeur général des services sur les manquements de la directrice de « La Récré » quant au non-respect des règles de sécurité, cette circonstance est cependant sans incidence sur l’obligation à laquelle il est tenu de rendre compte de tout incident grave à la présidente du CCAS. Enfin, il ressort de la lecture du rapport d’une page du 17 mars 2022 produit par M. D sollicitant à l’encontre de la directrice de la structure multi-accueil une sanction disciplinaire du 4ème groupe, qu’il se borne à reprendre factuellement le déroulé de l’animation du 4 mars 2022 pour conclure que durant cette activité, les participants et les agents « auraient pu être électrocutés », que Mme C « a été choquée par cette situation », et que la directrice de la structure « met gravement en danger les enfants ». A, eu égard au niveau de responsabilité et d’encadrement attachés à ses fonctions, et de la gravité du risque décrit par le directeur du CCAS lui-même, aucune circonstance ne justifie que le requérant n’ait pas a minima averti immédiatement sa hiérarchie de la survenance de l’incident du 4 mars 2022, révélant une situation de danger grave pour le public vulnérable accueilli et pour le personnel du CCAS. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’immédiatement après la transmission du rapport disciplinaire de M. D le 21 mars 2022, la présidente du CCAS a suspendu le 22 mars 2022 à titre conservatoire la directrice de « La Récré » de ses fonctions. Dans ces conditions, l’autorité territoriale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’en différant de quatorze jours son obligation de rendre compte à sa hiérarchie, le requérant a commis une faute professionnelle dans l’exercice de ses fonctions.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté.
En ce qui concerne la disproportion de la sanction :
10. Compte tenu de la gravité des faits et de la nature de la faute commises telles que mentionnées aux points précédents, et nonobstant ses bonnes appréciations dans le cadre de ses 'entretiens professionnels antérieurs, l’autorité territoriale, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle dispose, a pris une sanction proportionnée en lui infligeant un blâme.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué dans un contexte de harcèlement moral :
11. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
13. M. D soutient que la sanction qui lui a été infligée le 22 septembre 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce qu’elle est fondée sur une animosité personnelle à son égard de la part de la présidente du CCAS qui cherche à l’évincer, et du directeur général des services de la ville dans un contexte de harcèlement. Toutefois, s’il soutient avoir subi une surcharge de travail, M. D n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer un tel harcèlement. S’il produit des échanges écrits entre lui et le directeur général des services précédant de quelques jours l’arrêté litigieux, il résulte de ces courriels qu’ils s’inscrivent dans un contexte de tension entre la direction générale de la commune, responsable de la préparation budgétaire du budget 2023 et de l’organisation des arbitrages budgétaires, et la direction du CCAS en raison du dépassement par le requérant des dates de remise des prévisions budgétaires du CCAS. Enfin, le requérant soutient que les manquements aux règles de sécurité de la directrice de la crèche étaient connus de l’autorité territoriale, et qu’en dépit d’une note de sa part adressée à la directrice de la crèche le 19 mai 2021 listant cinq situations de manquements aux règles de sécurité et l’invitant à leur strict respect, et communiquée par mail à titre d’information à l’autorité territoriale, cette dernière n’avait pas donné de suite. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de justifier, ni même d’expliquer en quoi les faits motivant la sanction contestée, en particulier ceux liés au manque de discernement et de sa décision de différer son obligation de rendre compte d’une situation de danger existant dans un établissement rattaché au CCAS, pourraient s’analyser comme une expression légitime d’un refus de subir un tel harcèlement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Trouville-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que demande la commune de Trouville-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Trouville-sur-Mer tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la présidente du centre communal d’action sociale de Trouville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente du tribunal,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYERLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. LEGRAND
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