Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2026, n° 2503647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a abrogé son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui octroyer l’agrément d’assistant maternel, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
M. A… a été agréé en tant qu’assistant familial par le département des Pyrénées-Atlantiques à compter du 8 février 2021, pour l’accueil d’un enfant de manière permanente et continue. A compter du 31 mars 2021, il a été employé à ce titre par le département des Pyrénées-Atlantiques. L’agrément de M. A… a été renouvelé et étendu à l’accueil de deux enfants le 25 mai 2022 puis de trois enfants le 12 septembre 2023. Le 9 janvier 2025, M. A… a été informé de ce que le président du conseil départemental lui retirait la garde des trois enfants confiés. Par un arrêté du 23 juin 2025, pris après avis favorable de la commission consultative paritaire compétente en formation disciplinaire réunie le 3 juin 2025, le président du conseil départemental a prononcé le licenciement de M. A… pour faute grave puis par une décision du 8 juillet 2025, cette même autorité lui a retiré l’agrément d’assistant familial. M. A… a demandé au juge des référés de ce tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 et de la décision du 8 juillet 2025 par une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 qui a été rejetée le 25 août 2025 en l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux.
Par décision du 19 août 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques a néanmoins accordé à M. A… un nouvel agrément, l’autorisant à accueillir trois enfants de 0 à 18 ans en journée. Après suivi d’une formation, il a signé un premier contrat d’accueil pour un enfant le 10 octobre 2025 et conclu d’autres contrats pour 2026.
Par un courrier du 20 novembre 2025 reçu le 25 novembre, le président du conseil départemental a invité M. A… à présenter des observations dans un délai de quinze jours dans le cadre d’une procédure d’abrogation de son agrément. M. A… demande au tribunal d’annuler cette « décision ».
Toutefois, ce courrier, qui a été adressé dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’abrogation d’une décision créatrice de droits, constitue un simple acte préparatoire, lequel est insusceptible de recours. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables et la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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