Non-lieu à statuer 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 févr. 2024, n° 2217379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juin et du 25 juillet 2022 du directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) décidant du non-renouvellement de son contrat de travail après le 30 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du GHU de réexaminer et de régulariser sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles ne reposent pas sur un motif tiré de l’intérêt du service ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et procèdent d’un détournement de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A, le courrier du 4 octobre 2022 portant proposition de contrat à durée indéterminée ayant nécessairement retiré les décisions litigieuses ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— et les observations de Me Falala, représentant le GHU.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, a été recrutée par le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) en tant qu’agent polyvalent de restauration contractuelle au sein de l’hôpital Henri Ey, par divers contrats à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2022. Par une décision du 20 juin 2022, confirmée par un courrier du 25 juillet suivant, le directeur-général du GHU n’a pas renouvelé son dernier contrat. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le GHU :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a été reçue par le service des ressources humaines du GHU le 26 septembre 2022 et s’est vu proposer un poste d’agent d’entretien qualifié en contrat à durée indéterminée, proposition confirmée par écrit par un courrier du 4 octobre suivant régulièrement notifié à Mme A, qui n’est pas allée retirer le pli adressé par accusé de réception au bureau de poste dans le délai imparti. Le GHU a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision du 20 juin 2022, confirmée par la décision du 25 juillet suivant, par lesquelles il avait refusé de prolonger la relation contractuelle l’unissant à la requérante en lui proposant un poste, depuis pourvu. Ce retrait a acquis un caractère définitif à la date du présent jugement faute d’avoir été critiqué dans le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des décisions du 20 juin et du 25 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2217379/2-
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