Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2026, n° 2601446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B… conteste la décision du 12 mars 2026 par laquelle de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementales pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Par un courrier recommandé du 23 avril 2026, dont il a accusé réception le 24 avril suivant, M. B… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité, la décision rendue par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à la suite de son recours administratif préalable obligatoire ou, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours. Toutefois, le requérant, qui n’a pas répondu à ce courrier, n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 5 juin 2026.
La vice-présidente désignée,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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