Désistement 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 janv. 2025, n° 2404410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions de la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen du 18 octobre 2024 portant placement provisoire à l’isolement, et du 22 octobre 2024 portant placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404449 du 20 novembre 2024 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Selon l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. La requête en référé n° 2404449 de M. A tendant à la suspension de l’exécution des décisions de la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen du 18 octobre 2024 portant placement provisoire à l’isolement, et du 22 octobre 2024 portant placement à l’isolement a été rejetée par une ordonnance du 20 novembre 2024 aux motifs que les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de placement provisoire à l’isolement du 18 octobre 2024 sont irrecevables car dépourvues d’objet dès l’enregistrement de la requête et que, s’agissant des conclusions dirigées contre la décision de placement à l’isolement du 22 octobre 2024, aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 20 novembre 2024. En outre, M. A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé dans le courrier de notification de l’ordonnance de référé, notifié par voie postale au requérant le 25 novembre 2024, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a également notifié à son avocat par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 20 novembre 2024. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois précité, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête en annulation. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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