Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2300723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de fin d’instruction du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a réduit le montant des aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2017 auxquelles il estimait avoir droit et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 46 355,30 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’un contrôle réalisé dans des conditions irrégulières en ce que :
( l’Office du développement agricole et rural de Corse était seul compétent pour réaliser ce contrôle dès lors qu’il exerce les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement sur le territoire corse ;
( le rapport du contrôle est dépourvu des mentions prévues par l’article 71 du règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
( le contrôle n’a pas porté sur l’ensemble des parcelles ayant fait l’objet de la demande d’aide, ainsi que le prévoit l’article 37 du règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, mais sur moins de la moitié des parcelles concernées par la demande d’aide, qui ne peuvent être regardées comme un échantillon représentatif octroyant un niveau de fiabilité suffisant au contrôle ;
( il n’a pas été informé des non-conformités constatées dans les trois mois suivant la réalisation du contrôle ;
( le contrôle ne pouvait intervenir le 15 juin 2018 dès lors qu’un tel contrôle doit être achevé au cours de l’année de la demande d’aide ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un vice de procédure dès lors que cette insuffisance de motivation ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations, en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle ne pouvait légalement intervenir dès lors que le délai imparti au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, pour poursuivre d’éventuelles irrégularités était prescrit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnaît le principe de non-rétroactivité et le principe de sécurité juridique dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ne pouvait se fonder sur un contrôle réalisé au cours de l’année 2018, seul le contrôle réalisé lors de la campagne 2017 pouvant servir de fondement à sa décision ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité dès lors que, pour calculer les surfaces admissibles aux aides litigieuses, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a fait application des règles applicables à partir de la campagne 2018 ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime en ce que, d’une part, elle adopte un raisonnement différent de celui qui avait été retenu au titre de la campagne 2016 alors qu’il a déclaré un prorata strictement identique aux titres des campagnes 2016 et 2017 et que, d’autre part, les surfaces considérées comme non éligibles aux aides au motif qu’elles n’étaient plus adaptées au pâturage avaient été estimées éligibles lors d’un contrôle réalisé le 20 juin 2017 ;
- elle ne pouvait retirer certaines parcelles déclarées du bénéfice des aides litigieuses dès lors qu’il a été contraint d’accepter leur retrait et qu’il justifie qu’il était autorisé à exploiter ces parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à sa mise hors de cause en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Un mémoire, produit par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a été enregistré le 25 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- le règlement délégué n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
- l’arrêté du 16 août 2007 portant agrément d’un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mai 2017, M. A… a sollicité, en tant qu’exploitant agricole, le bénéfice d’aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2017. Par une lettre de fin d’instruction du 27 avril 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a réduit le montant des aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2017 auxquelles il estimait avoir droit à la somme de 23 423,50 et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 46 355,30 euros.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’irrégularité de la visite de terrain du 15 juin 2018 :
D’une part, aux termes de l’article 58 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « 1. Les États membres prennent, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour : / (…) / c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes ; / d) imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l’Union ou, à défaut, des États membres (…). / 2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d’aide de l’Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l’Union (…) ». Aux termes du 1 de l’article 59 de ce règlement : « Le système mis en place par les États membres conformément à l’article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d’aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s’ajoutent à ce système ». Aux termes de l’article 74 du même règlement : « 1. Conformément à l’article 59, les États membres pratiquent, par l’intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d’aide afin de vérifier si les conditions d’admissibilité sont remplies pour l’aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place. / (…) / 4. En cas de non-respect des conditions d’admissibilité, l’article 63 s’applique ». Aux termes de l’article 63 de ce règlement : « 1. Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide n’est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 24 du règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : « 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace : / a) de l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la demande d’aide, la demande de soutien, la demande de paiement ou une autre déclaration ; / b) du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations pour le régime d’aide et/ou la mesure de soutien concernés, et des conditions dans lesquelles l’aide et/ou le soutien ou l’exemption de certaines obligations sont accordés ; / c) des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. / (…) / 4. L’autorité compétente procède à des inspections physiques sur le terrain au cas où la photo-interprétation d’orthophotographies (aériennes ou par satellite) ne fournit pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente, quant à l’admissibilité ou la dimension correcte de la surface faisant l’objet de contrôles administratifs ou de contrôles sur place (…) ». Aux termes de l’article 28 de ce règlement : « 1. Les contrôles administratifs visés à l’article 74 du règlement (UE) n° 1306/2013, y compris les contrôles croisés, permettent la détection de cas de non-conformité, en particulier la détection automatisée par voie informatique. Les contrôles couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des contrôles administratifs. Ils garantissent que : / a) les critères d’admissibilité, les engagements et d’autres obligations sont respectés pour le régime d’aide ou la mesure de soutien ; / (…) / c) la demande d’aide ou de paiement est complète et présentée dans le délai prescrit et, le cas échéant, que les documents justificatifs ont été produits et prouvent l’admissibilité (…) ». Aux termes de l’article 10 du règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité : « En ce qui concerne les prairies permanentes qui comportent des particularités non admissibles disséminées, tels des particularités topographiques et des arbres, les États membres peuvent décider d’appliquer un système de prorata pour déterminer la surface admissible dans la parcelle de référence (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 93 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « 1. Les règles relatives à la conditionnalité sont les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, établies au niveau national et énumérées à l’annexe II, en ce qui concerne les domaines suivants : / a) environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ; / b) santé publique, santé animale et végétale ; / c) bien-être des animaux (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment des termes de la décision attaquée, que la visite de terrain réalisée le 15 juin 2018 par un agent de l’Agence de services et de paiement avait uniquement pour objet de déterminer la surface admissible d’une partie des surfaces déclarées en prairie permanente par M. A…, ainsi que le permet l’article 10 du règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 cité au point 3. Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir des articles 64 et suivants du règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité cité au point 3 dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’au système de contrôle existant en matière de conditionnalité. En outre, si un agent de l’Agence de services et de paiement s’est rendu sur l’exploitation de M. A… le 15 juin 2018, cette visite de terrain a eu lieu dans le cadre de l’instruction de la demande présentée par M. A… et a uniquement eu pour objet de vérifier, en complément de la photo-interprétation dont disposait l’autorité compétente, la partie admissible des surfaces déclarées par le requérant en prairie permanente, une telle inspection physique étant prévue par le 4 de l’article 24 du règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014. Ainsi, la visite de terrain du 15 juin 2018 est une composante du contrôle administratif, mis en œuvre systématiquement pour toutes les demandes d’aide et toutes les demandes de paiement, afin de vérifier que l’exploitation de l’intéressé respecte les conditions d’admissibilité prévues par le droit de l’Union européenne pour l’octroi des aides agricoles litigieuses. Dans ces conditions, il ne s’agit pas davantage d’un contrôle sur place au sens et pour l’application des règlements de l’Union européenne précités, dont les conditions sont prévues par les articles 30 et suivants du règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’Etat. / I. – L’agence a pour objet d’assurer la gestion administrative et financière d’aides publiques. A ce titre, elle peut instruire les demandes d’aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l’apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 314-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune : « L’Agence de services et de paiement (ASP) est agréée comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1306/2013 pour les paiements et les recettes relatifs : / – aux régimes d’aide prévus par le titre III du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (paiement de base, paiement redistributif, paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, paiement en faveur des jeunes agriculteurs) ; / (…) / – aux dépenses des programmes au titre du FEADER en application du règlement 1305/2013, à l’exception des paiements relevant de l’Office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC) ». Aux termes de l’arrêté du 16 août 2007 portant agrément d’un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural, alors en vigueur : « L’Office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC) est agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 pour les paiements effectués au titre du FEADER pour la Corse ».
Il résulte de l’instruction que la visite de terrain du 15 juin 2018 a été réalisée par un agent de l’Agence de services et de paiement. Si M. A… se prévaut des dispositions citées au point 6, ainsi que de la rédaction de l’article L. 314-1 du code rural et de la pêche maritime précisant les missions de l’ODARC actuellement en vigueur, pour soutenir que cet office est seul compétent pour exercer les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement sur le territoire de la Corse, ces dispositions doivent être lues en combinaison avec les arrêtés d’agrément cités au point précédent qui précisent la répartition des compétences entre ces deux établissements publics. Or, dès lors que les aides litigieuses relèvent du premier pilier de la politique agricole commune, l’Agence de services et de paiement était compétente pour contrôler l’éligibilité de la demande déposée par M. A… à ces aides et, par suite, pour réaliser la visite de terrain du 15 juin 2018. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité chargée du contrôle doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le rapport du contrôle sur place du 15 juin 2018 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article 71 du règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, il ne peut se prévaloir utilement de cet article qui n’est applicable qu’aux contrôles sur place effectués en matière de conditionnalité. En tout état de cause, si l’article 41 du même règlement comporte des dispositions similaires en matière d’aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la visite de terrain réalisée le 15 juin 2018 ne constitue pas un contrôle sur place. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… ne peut se prévaloir utilement de l’article 37 du règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 en vertu duquel les contrôles sur place doivent porter sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide dès lors que la visite de terrain litigieuse n’a pas la nature d’un contrôle sur place. En outre, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’autorité compétente de réaliser une visite de terrain portant sur l’ensemble des surfaces faisant l’objet de la demande d’aide, le 4 de l’article 24 du même règlement précisant uniquement qu’une inspection physique sur le terrain peut être réalisée par l’autorité compétente lorsqu’elle estime que la photo-interprétation d’orthophotographies ne fournit pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… ne peut utilement soutenir que les cas de non-conformité constatés lors de la visite de terrain du 15 juin 2018 auraient dû être portés à sa connaissance dans les trois mois suivant sa réalisation dès lors qu’une telle exigence n’est prévue que pour les contrôles sur place. En tout état de cause, si M. A… fait valoir qu’il n’a été informé des résultats de cette visite de terrain que par un courrier du 6 décembre 2022 l’invitant à présenter ses observations sur la décision à intervenir, il ressort des mentions de la décision attaquée que M. A… en avait déjà eu connaissance dès lors qu’il a sollicité une contre-visite par un courrier du 20 juillet 2018, cette circonstance n’étant pas contestée par l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le contrôle devait obligatoirement être achevé au cours de l’année de la demande d’aide, en se prévalant notamment des articles 66 et 71 du règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux contrôles effectués en matière de conditionnalité. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
La décision contestée vise les règlements de l’Union européenne applicables, les dispositions pertinentes du code rural et de la pêche maritime et les textes pris pour leur application. En outre, elle précise les résultats du contrôle réalisé dans le cadre de l’instruction de la demande de M. A… et les considérations qui l’ont conduite à réduire le montant des aides demandées par ce dernier et à lui infliger une pénalité financière. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne peut se prévaloir d’une prétendue insuffisance de motivation pour soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations, en méconnaissance des droits de la défense. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par un courrier du 6 décembre 2022, M. A… a été informé de l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de sa demande d’aide et de la décision qui était susceptible d’intervenir et que, d’autre part, il a présenté ses observations avant l’intervention de la lettre de fin d’instruction du 27 avril 2023, laquelle répond d’ailleurs à ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du règlement du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (…) / 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ».
D’autre part, par un arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14), la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que les articles 1.2 et 3.1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d’une disposition du droit de l’Union n’a été détectée qu’après la réalisation d’un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l’acte ou l’omission d’un opérateur économique constituant une violation du droit de l’Union que le préjudice porté au budget de l’Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus, et donc à compter de la plus tardive de ces deux dates. Par le même arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que l’article 1.2 du même règlement doit être interprété en ce sens que, dans de telles circonstances, le préjudice est réalisé à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise. Si cette violation a été détectée après la réalisation du préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant la violation que le préjudice sont survenus. Le point de départ du délai se situe, conformément à l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, à la date de l’évènement survenant en dernier lieu à savoir la réalisation du préjudice s’il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l’octroi de l’avantage. Enfin, le préjudice se réalise lorsqu’il est effectivement porté au budget de l’Union c’est-à-dire à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise.
En se bornant à soutenir que le point de départ du délai de prescription est la réalisation de l’irrégularité qui lui est reprochée, à savoir celle qui aurait été constatée lors de la visite de terrain réalisée le 15 juin 2018, M. A… ne se prononce pas sur l’existence d’une décision lui octroyant définitivement l’avantage concerné caractérisant un préjudice porté au budget de l’Union. Or, s’il résulte de l’instruction que M. A… a pu, dans le cadre de l’instruction de sa demande et dans l’attente du paiement des aides de la politique agricole commune, bénéficier d’un apport de trésorerie remboursable d’un montant total de 144 284,38 euros, il n’établit ni même n’allègue que les aides sollicitées lui auraient effectivement été octroyées, ni qu’il aurait obtenu le versement de celles-ci. Dans ces conditions, les aides agricoles sollicitées au titre de la campagne 2017 ne lui ont été définitivement octroyées que le 27 avril 2023 par la lettre de fin d’instruction contestée. Par suite, la décision contestée n’ayant pas pour objet de lui retirer des aides, il ne peut utilement se prévaloir du délai de prescription prévu par le règlement du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la visite de terrain du 15 juin 2018 correspond à une inspection physique qui a eu lieu dans le cadre du contrôle administratif de la demande d’aides présentée par M. A…, un tel contrôle étant notamment régi par les dispositions de l’article 74 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et des articles 24 et 28 du règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité. Or, ni ces dispositions ni aucune autre disposition de ces règlements ne font obstacle à ce que l’autorité compétente procède à deux visites de terrain au titre d’une même demande d’aides, les deux visites ne portant au demeurant pas exactement sur les mêmes parcelles, ni à ce qu’un contrôle complémentaire ait lieu au cours de l’année 2018 dès lors que l’instruction de la demande déposée au cours de la campagne 2017 n’était pas terminée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, ni qu’il aurait méconnu le principe de non-rétroactivité et le principe de sécurité juridique en se fondant sur un contrôle réalisé au cours de l’année 2018.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut également de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi en soutenant que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a fait application des règles applicables à partir de la campagne 2018 pour calculer les surfaces admissibles aux aides litigieuses, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet se serait fondé sur le règlement dit « C… » du 11 décembre 2017 ni, en tout état de cause, sur le guide national d’aide à la déclaration de la catégorie d’admissibilité des surfaces, pour les prairies et pâturages permanents, paru en mars 2018.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’aucune anomalie n’ait été constatée au cours de la campagne 2016, et ce alors qu’il a déclaré un prorata strictement identique aux titres des campagnes 2016 et 2017, dès lors qu’il s’agit de deux demandes d’aides distinctes n’ayant pas fait l’objet d’une instruction commune. Il ne peut davantage se prévaloir utilement des différences existantes entre la visite de terrain réalisée le 20 juin 2017 et celle réalisée le 15 juin 2018, ces visites ne portant au demeurant pas exactement sur les mêmes parcelles. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en prenant la décision contestée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 33 du règlement établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : « 1. Aux fins de l’activation des droits au paiement prévue à l’article 32, paragraphe 1, l’agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l’agriculteur à une date fixée par l’État membre (…) ». Aux termes de l’article D. 615-28 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du 1 de l’article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l’agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d’aide au titre de laquelle la demande d’aide est déposée ».
Il résulte de l’instruction que l’autorité compétente a constaté que certaines surfaces déclarées par M. A… chevauchaient plusieurs exploitations voisines. D’une part, l’intéressé, invité par l’administration à rectifier sa déclaration, a confirmé ne pas exploiter la majorité des surfaces en cause. Si M. A… fait valoir qu’il a fait cette déclaration rectificative sous la pression d’un agent de la direction départementale des territoires insistant sur la nécessité de retirer certaines surfaces sous peine d’être sanctionné par une forte pénalité, cette allégation est dépourvue de toute pièce justificative permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, s’agissant des surfaces restantes, les deux baux à ferme produits par M. A… ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration dès lors qu’il résulte de l’instruction que les parcelles cadastrales qui font l’objet des baux à ferme ne correspondent pas aux surfaces pour lesquelles l’administration a demandé à l’intéressé de produire un justificatif foncier. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments suffisamment probants, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ne pouvait légalement retirer les parcelles litigieuses des hectares admissibles liés à un droit au paiement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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