Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 avr. 2024, n° 2401830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 avril 2024, M. F G et Mme B D, représentés par Me Saout, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Ploemeur du 14 juin 2023 portant délivrance du permis de construire n° PC 56162 23 L0019 à M. et Mme E, pour la modification des façades et des toitures d’une habitation individuelle, son extension et sa surélévation ainsi que la démolition de l’abri de jardin existant, sur un terrain situé 36 rue de Port Blanc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui autorise un projet affectant la vue sur mer dont ils jouissaient ; ils n’avaient pas à justifier de leur intérêt à agir dans la requête en référé, dès lors qu’ils l’ont fait dans leur requête en annulation, jointe ; la construction existante dans leur cône de vue est de plain-pied avec un toit plat ; la déclivité de la rue augmente leur vue sur mer, qui sera toutefois désormais obstruée par la réalisation du projet ;
— la condition tenant à l’urgence est légalement présumée et il n’existe pas d’intérêt public s’opposant à ce qu’elle soit reconnue ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* le projet ne respecte pas les dispositions de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; eu égard à sa hauteur en façade Est, laquelle doit être mesurée au faîtage et non à l’égout de toit, le projet devrait être éloigné de 3,95 mètres de la limite séparative Est, ou compte tenu du retrait projeté, ne pas dépasser 6,72 mètres ;
* il méconnaît les dispositions de l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; il est prévu de rehausser la construction existante puis d’aligner l’extension réalisée à cette hauteur nouvelle ; il est également prévu de surélever le rez-de-chaussée de la construction existante de plus de 50 centimètres et de créer une terrasse surélevée, ce que ne permettent pas ces dispositions ;
* il méconnaît les dispositions de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; les toitures ne présentent pas uniquement deux pans et l’existence des décrochés de toiture ne permettent pas de caractériser des volumes secondaires ; la volumétrie de la construction est telle qu’il n’existe qu’un volume principal, sans volumes secondaires ; les matériaux choisis ne s’intègrent pas dans l’environnement bâti ; eu égard à l’importance des transformations opérées, il doit être considéré qu’est réalisée une construction nouvelle ;
* le dossier de demande est incomplet : le projet architectural est insuffisant, ce qui a faussé l’appréciation du service instructeur : la hauteur de la construction existante n’est pas précisée, ce qui fait obstacle à ce que soit vérifié le respect des dispositions de l’article Ua 10 ; les documents graphiques faussent et minimisent l’impact visuel du projet ;
* l’arrêté est entaché d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Ploemeur, représentée par la selarl Persigny Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G et Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir dans la requête en référé ; à supposer qu’ils soient voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, ils ne se prévalent d’aucune atteinte aux conditions de jouissance et d’occupation de leur bien ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* l’arrêté est signé par l’adjoint au maire dans le domaine de la planification urbaine, bénéficiant d’une délégation de signature régulière à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme ;
* le dossier de demande ne comporte pas d’insuffisance qui ait faussé l’appréciation du service instructeur ; la hauteur des façades existantes était précisée ; les documents graphiques ne faussent pas l’appréciation de l’insertion du projet dans son environnement ;
* pour l’application des dispositions de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme, il faut prendre en considération la hauteur à l’égout de toiture et non au sommet, de sorte que les distances de retrait sont respectées ;
* les dispositions de l’article Ua 10, relatives à l’interdiction de surélévation d’un rez-de-chaussée, ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles ; au demeurant, le rez-de-chaussée s’implante à 46 cm en dessous du terrain naturel ; les dispositions de cet article n’interdisent pas de surélever une construction existante et d’aligner l’extension à cette nouvelle hauteur, dès lors que les dispositions sur les hauteurs maximum sont respectées ;
* les dispositions de l’article Ua 11 relatives aux toitures sont respectées ; la construction projetée s’insère dans son environnement, qui ne présente pas d’intérêt particulier, hétérogène en termes de nature, de volume et de gabarit ainsi que de style architectural et d’aspect des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, M. et Mme E, représentés par Me Paul, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G et Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; ils ne démontrent aucune atteinte aux conditions de jouissance et d’occupation de leur bien ; compte tenu de la configuration des lieux, du dénivelé de la rue de Port Blanc et de l’existence d’une maison entre le terrain d’assiette du projet et leur propriété, ils n’ont pas de vue sur la construction projetée ;
— la présomption d’urgence peut être renversée, lorsque les travaux n’ont pas vocation à démarrer dans un avenir proche ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* le projet respecte les dispositions de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; la hauteur à l’égout de toit est de 5,10 mètres, de sorte que le retrait de 3,36 mètres par rapport à la limite séparative Est est suffisant ;
* les dispositions de l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme sur la surélévation du rez-de-chaussée sont inapplicables au projet et, en tout état de cause, respectées ;
* le projet s’insère dans son environnement bâti ;
* le dossier de demande n’est entaché d’aucune insuffisance ou incomplétude qui aurait faussé l’appréciation du service instructeur ;
* l’arrêté est signé par l’adjoint au maire dans le domaine de la planification urbaine, bénéficiant d’une délégation de signature régulière à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme.
Vu :
— la requête au fond n° 2306557, enregistrée le 4 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Saout, représentant Mme D et M. G, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Colas, substituant Me Vos, représentant la commune de Ploemeur, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments qu’il développe ;
— les observations de Me Paul, représentant M. et Mme E, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 juin 2023, le maire de la commune de Ploemeur a délivré à M. et Mme E le permis de construire n° PC 56162 23 L0019, pour la modification des façades et des toitures d’une habitation individuelle, son extension et sa surélévation ainsi que la démolition de l’abri de jardin existant sur un terrain situé 36 rue de Port Blanc. M. G et Mme D ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête, notamment la requête en annulation jointe au dossier de référé, que si Mme D et M. G ne sont pas riverains immédiats du terrain d’assiette du projet, la construction envisagée, eu égard à son implantation, sa configuration et sa hauteur, aura pour effet d’obstruer partiellement la vue sur mer dont ils jouissent actuellement, de la maison dont ils sont propriétaires. Dans ces circonstances, les intéressés justifient que le projet affectera de manière suffisamment significative les conditions de jouissance et d’occupation de leur bien pour leur conférer un intérêt à agir contre l’arrêté en litige. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
8. Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite, sans que ne puisse être utilement invoquée par les pétitionnaires la circonstance que les travaux n’ont pas encore démarré.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
9. Aux termes de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « En secteurs Uaa, Uam et Uah. / Les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales. / () / En cas d’implantation en retrait de l’une des deux limites séparatives, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieur à 2 mètres. / Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n’excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elle s’accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s’implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2,00 m. / () ». Le lexique de ce règlement définit l’égout de toit comme l'« élément recueillant les eaux pluviales de la toiture », le faîtage comme la « ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées » et ne définit pas le terme de sommet. Il précise également : « À Ploemeur, on distingue deux types de hauteur selon le type de toiture principale : / – La hauteur se mesure au faîtage pour les toitures à pentes traditionnelles, supérieures ou égales à 35°, / – La hauteur se mesure au sommet pour les autres toitures (toitures terrasse, pentes inférieures à 35°, etc.) ».
10. Si, eu égard à la finalité d’une disposition relative aux implantations par rapport aux limites séparatives, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d’une partie d’un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme le ou les points les plus élevés celui ou ceux qui sont situés à l’égout du toit et non au faîtage, cette règle ne peut s’appliquer à une façade ne comportant pas de toiture et, par conséquent, pas d’égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire. Les dispositions précitées de l’article Ua 7 doivent, par suite, s’interpréter comme signifiant que le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée, respectivement, à l’égout du toit s’agissant des façades comportant une toiture, et au sommet s’agissant des murs pignons.
11. Il ressort des pièces du dossier que la façade Est de l’extension projetée doit, compte tenu de la configuration de la toiture, être qualifiée de mur pignon, qu’elle s’élève, mesurée au sommet, à 7,91 mètres et s’implante en retrait de 3,36 mètres de la limite séparative Est. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Mme D et Mme G n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Ploemeur du 14 juin 2023 portant délivrance du permis de construire n° PC 56162 23 L0019, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Ploemeur du 14 juin 2023 portant délivrance du permis de construire n° PC 56162 23 L0019 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Ploemeur et de M. et Mme E présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. F G, à la commune de Ploemeur et à M. A et Mme C E.
Une copie de l’ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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