Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2603562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Djellouli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l’attente, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision de refus le place dans une situation de précarité sociale et professionnelle immédiate, justifiant sa suspension ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* il appartiendra à l’autorité compétente de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulière à la date de l’acte ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une irrégularité de procédure ; en se fondant exclusivement sur des données protégées, le CNAPS a méconnu les articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le CNAPS a ignoré l’ancienneté des faits qui remontent à cinq ans, son comportement étant irréprochable dans ses fonctions professionnelles et son insertion sociale attestée par son employeur.
Vu :
la requête n°2601981 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a exercé la profession d’agent de sécurité depuis 2019 notamment au sein de la société Onet Sécurité, a demandé au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle arrivant à expiration le 10 août 2025. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler cette carte.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B… soutient que, par l’effet de la décision attaquée, son employeur lui a indiqué être contraint de suspendre l’exécution de son contrat de travail à compter du 11 août 2025, qu’il risque d’être privé de revenus puisque les indemnités journalières qui lui ont été versées au titre de son arrêt de travail prendront fin avec le retour sur son poste, et qu’étant le père d’un jeune enfant né le 2 mars 2023, l’absence de ressources financières menace directement la subsistance de sa famille. Toutefois, M. B… ne verse aucune pièce au soutien de ces allégations relatives aux difficultés qu’il est susceptible de rencontrer, à l’exception d’un document relatif à la suspension de son contrat de travail par son employeur qui ne permet pas d’apprécier, notamment, les implications financières de la décision attaquée sur sa situation matérielle. Par conséquent, M. B… n’établit pas que la décision du directeur du CNAPS serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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