Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 mars 2026, n° 2401337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 mai 2024, le 10 juin 2024, les 22 et 24 juillet 2024 et le 7 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la décision du 27 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetant sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », et de lui accorder cette carte.
Elle soutient que :
- elle marche difficilement depuis son opération du dos et la pose d’une arthrodèse, en janvier 2023 ; elle a des douleurs dans les jambes mais aussi au niveau du cou et des bras, elle ne peut pas plier les jambes ou se baisser, sans appui ; enfin, elle rencontre des difficultés pour s’habiller, faire sa toilette, faire ses courses, jardiner ou même cuisiner ;
- elle rencontre également des difficultés pour se garer lorsqu’elle se rend à ses nombreux rendez-vous médicaux ce qui contraint son conjoint à la déposer et la récupérer, et ce alors que lui aussi à des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le département des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer la carte sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, Mme A… informe le tribunal de ce qu’elle a obtenu une carte mobilité inclusion mention « stationnement », et précise qu’elle ne maintient pas sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité le 22 août 2022 auprès de la maison landaise des personnes handicapées (MLPH) des Landes l’attribution, notamment, d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». À la suite de l’avis défavorable émis le 27 février 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la requérante a présenté, par un courrier du 8 mars 2024, un recours préalable obligatoire auprès de la MLPH et, par une décision du 24 avril 2024, Mme A… est informée du rejet de son recours préalable par le président du conseil départemental, après un nouvel avis de la CDAPH. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision de rejet du recours formé contre le refus opposé à sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et que cette carte lui soit délivrée.
2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, Mme A… informe le tribunal de ce qu’elle a obtenu une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et précise qu’en conséquence elle ne maintient pas sa requête. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de la présente instance, et ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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