Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2413604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1993, s’est présenté à la sous-préfecture de Torcy le 1er octobre 2024 pour y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a été interpellé en possession d’une carte d’identité guinéenne que l’administration a considérée comme contrefaite. Par arrêté du lendemain, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 47 du code civil auquel renvoie l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (…) ».
Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que sa carte d’identité n’était pas contrefaite et qu’il appartient au préfet de Seine-et-Marne d’établir la falsification de ce document dont il se prévaut. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du procès-verbal d’interpellation du 1er octobre 2024, produit en défense par le préfet de Seine-et-Marne, que la pièce d’identité de M. A… comportait plusieurs anomalies, à savoir que « le fond d’impression est réalisé par impression jet d’encre (petits points de couleur positionnés de façon aléatoire au lieu de l’impression offset), la numérotation est réalisée par procédé jet d’encre alors que la typographie est obligatoire, le timbre fiscal apposé sur le document est contrefait et les cachets humides proviennent d’une matrice contrefaite ». Par ailleurs, lors de son audition, le requérant a mentionné qu’il aurait demandé à son frère d’aller obtenir la délivrance d’une carte d’identité en Guinée et que les empreintes qui y sont portées ne sont pas les siennes. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne justifie que la carte d’identité de M. A… est un document falsifié et le moyen précité ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… était bien en possession d’une pièce d’identité falsifiée, il justifie vivre en concubinage avec une ressortissante belge, avec laquelle il a eu un fils né le 7 novembre 2022, également de nationalité belge, et que le couple attendait la prochaine naissance de leur deuxième enfant. Dans ces conditions, en prononçant la décision contestée, alors que le requérant justifie de circonstances humanitaires, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’entraîne aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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