Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2507529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A soutient que :
— il réside de manière régulière en France depuis l’année 2016 et a bénéficié d’un visa de long séjour portant la mention « scientifique-chercheur » puis d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent : chercheur » valable du 2 avril 2017 au 1er avril 2021 ; il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée d’enseignant chercheur au sein de Télécom Paris ; le 3 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur l’ANEF et une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 31 janvier 2022 jusqu’au 29 avril 2022 ; n’ayant pas donné suite à la demande de pièces qui lui avaient été demandées le 31 janvier 2022, mais dont l’administration était déjà en possession, son dossier a été clôturé le 3 mars 2022 et son titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois, il n’a pas pu présenter une nouvelle demande de renouvellement sur l’ANEF ; depuis mars 2022, il cherche vainement à obtenir un rendez-vous en préfecture et le complément de pièces qu’il a finalement pu déposer sur l’ANEF après le déblocage de son compte porté à sa connaissance en août 2024 n’a pas été pris en compte ; face à cette situation, il a décidé de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a formulé une demande de rendez-vous à cet effet le 26 novembre 2024 ; cette demande est restée sans réponse en dépit des multiples démarches effectuées auprès de la préfecture ; par courriel du 24 mars 2025, la préfecture lui a seulement indiqué que sa demande était prise en compte ;
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de son séjour régulier en France, aux dysfonctionnements auxquels il s’est heurté, aux multiples relances qu’il a effectuées et également dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun document de régularité de son séjour, ce qui altère sa liberté de déplacement, sa vie privée et familiale ainsi que sa vie professionnelle ; son contrat de travail a été suspendu le 20 mai 2025 et il risque de perdre son emploi, ce qui mettrait en péril la carrière académique qu’il poursuit en France depuis neuf ans ainsi que les projets scientifiques d’envergures qu’il mène en tant que chercheur principal, tant au niveau national qu’européen ;
— la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A réside de manière régulière en France depuis l’année 2016, en ayant bénéficié d’un visa de long séjour portant la mention « scientifique-chercheur » puis d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent : chercheur » valable du 2 avril 2017 au 1er avril 2021. Il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée d’enseignant chercheur au sein de Télécom Paris. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été clôturée le 3 mars 2022 au motif que l’intéressé n’avait pas produit des pièces demandées dans le délai imparti. Depuis, M. A justifie avoir entrepris de multiples démarches d’une part pour communiquer les pièces demandées, d’autre part, compte tenu de l’infructuosité de ces effort, pour obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A justifie de plusieurs tentatives de prises de rendez-vous depuis le mois de novembre 2024, qui sont restées vaines, ainsi que de la suspension de son contrat de travail le 20 mai 2025. Dans ces conditions, M. A justifie d’une urgence impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de donner à M. A un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé de sa demande si le dossier présenté est complet, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que A présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer à M. A un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé de sa demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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