Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2025, n° 2411022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Casenave, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a interdit d’exercer, pour une durée de six mois, les fonctions définies à l’article L. 212-1 et L. 332-1 du code du sport selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Selon l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. "
2. La requête en référé n° 2411023 de M. B, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a interdit d’exercer, pour une durée de six mois, les fonctions définies à l’article L. 212-1 et L. 332-1 du code du sport selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du même code, a été rejetée par ordonnance du 19 novembre 2024 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête n° 2411022. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2411022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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