Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 févr. 2026, n° 2600101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600101 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Petriat, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2401310 rendue le 27 juin 2024.
Par une ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le président du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un courrier enregistré le 20 janvier 2026, le ministère de la justice fait valoir que le tribunal a statué sur la requête au fond par un jugement n° 2401309 du 26 novembre 2025 et qu’il s’est acquitté, en principal et intérêts, du montant des frais exposés et non compris dans les dépens fixés dans l’ordonnance de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par l’ordonnance n° 2401310 rendue le 27 juin 2024, la juge des référés de ce tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté la demande de placement en CITIS de la requérante, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et enjoint au réexamen. Le tribunal a rejeté la requête en annulation par un jugement n° 2401309 du 26 novembre 2025.
En outre, cette ordonnance prévoyait la condamnation de l’Etat à verser à Mme A… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont il est, en tout état de cause, constant qu’elle a été acquittée.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-ouest bordeaux.
Fait à Pau, le 9 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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