Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2202302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2022, 21 juillet 2022, 4 janvier 2024 et le 25 janvier 2024, Mme B F, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Tours a délivré à M. C un permis de construire en vue de la réalisation d’une surélévation avec création d’une surface plancher de 29 m² ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire contesté est illégal au motif que :
— il a été délivré par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UCb 7. 1. 2. B du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UCb 11. 1. 7. du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté et que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, M. G C, représenté par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12 heures puis a été réouverte.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d’instruction a été finalement reportée au 29 janvier 2024.
Par une dernière ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 15 février 2024 à 12 heures puis a été réouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est propriétaire d’un appartement situé au 20, rue d’Assas à Tours (37000). Par un arrêté du 27 septembre 2021, le maire de la commune de Tours a délivré à M. C un permis de construire en vue de la réalisation d’une surélévation de sa maison à usage d’habitation, située au 18, rue d’Assas, sur la parcelle cadastrée section DR n° 0038 d’une superficie de 216 m², avec création d’une surface plancher de 29 m². Par la présente requête, Mme F demande au tribunal l’annulation de ce permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. () »
3. L’arrêté contesté du 27 septembre 2021 est signé par M. E D, adjoint au maire délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier bénéficiait d’une délégation de signature du maire de la commune de Tours en vertu de l’arrêté n° SC_2020_2000 du 1er octobre 2021, affiché le jour même, lui donnant notamment compétence pour signer les arrêtés de permis de construire portant sur une maison d’habitation. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’acte de délégation pris par l’autorité communale est rendu exécutoire par un affichage ou une publication et sa transmission au préfet. Si Mme F allègue que la commune de Tours ne démontre pas que cet affichage ait été régulier, la présence du tampon « Accusé certifié exécutoire » sur cette dernière permet de regarder la commune comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulièrement affichée. Aussi, en se bornant à contester la réalité de l’affichage de cet acte sans assortir ses allégations d’aucun élément de nature à la remettre en cause, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, Mme F soutient que la surélévation de la construction de M. C créera une hauteur finale supérieure à 6 mètres et que, par conséquent, une distance de retrait avec la limite séparative de propriété aurait dû être imposée.
5. D’une part, le lexique national d’urbanisme définit l’extension comme « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation ou excavation) et doit présenter un lien physique ou fonctionnel avec la construction existante ». L’annexe 1 intitulé « Définitions et modalités de calcul » du plan local d’urbanisme de la commune de Tours, qui a pour objet « d’apporter une définition à certains termes utilisés dans le règlement ou d’expliciter des modalités de calcul afin de préciser l’application de différentes règles », définit l’alignement comme « la délimitation entre le domaine public et les propriétés privées riveraines. », l’extension comme : « toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction principale existante sur le terrain », et la surélévation comme « toute augmentation de la hauteur de la construction dans la limite de son emprise en vue de l’ajout d’un niveau complet ou partiel ou de l’augmentation de la surface de plancher d’un niveau existant. ». Ce même règlement indique que la hauteur correspond à la différence d’altitude mesurée entre « au point bas et le point le plus haut de la façade de la construction envisagée. / Elle est calculée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère » et définit la hauteur minimale comme celle « exprimée en mètres et repérée sur les plans des hauteurs constitués par les documents graphiques annexés au dossier du PLU. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article UCb 7.1.2 « Extension » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tours : « Les nouvelles constructions ou extensions d’une hauteur inférieure ou égale à 6 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives d’une distance minimale de 4 mètres. / Les nouvelles constructions ou extensions d’une hauteur supérieure à 6 mètres, doivent être implantées éloignées des limites séparatives à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction (excepté les saillies ponctuelles) au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale aux 2/3 de la hauteur en tout point de la construction envisagée, sans être inférieure à 4 mètres dans les conditions définies à l’article UC 10.4. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des textes précités que les rédacteurs du plan local d’urbanisme ont entendu définir la hauteur maximale comme la mesure en mètres entre le point le plus bas et les acrotères pour les toits plats ou à l’égout de toiture pour les autres toits. Il ressort des plans produits dans la présente instance que si le point le plus haut de la construction est situé à 7,17 mètres du sol, l’égout de toiture qui se situe lui à 5,90 mètres de hauteur doit être le point pris en compte pour le calcul de la hauteur et par suite pour déterminer la nécessité ou non d’un retrait par rapport à la limite séparative. Il suit de là que la surélévation de la construction de M. C n’avait pas à prévoir une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives de propriété. Par suite, ce moyen qui manque tant en droit qu’en fait doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, Mme F soutient que la surélévation de la construction de M. C ne tient pas compte de la protection dont son immeuble fait l’objet en vertu de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
9. D’une part, aux termes de l’article UCb 11. 1. 7 de plan local d’urbanisme de la commune de Tours : « Les nouvelles constructions situées aux abords des éléments bâtis protégés (élément ponctuel, ensemble bâti ou séquence urbaine) au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent tenir compte de la nature de la protection et selon le cas, s’inscrire dans la continuité de la séquence urbaine ou ne pas perturber la lecture des éléments bâtis ponctuels ou celle des ensembles bâtis. Dans tous les cas, elles devront établir un dialogue architectural avec l’élément bâti protégé dans le choix de la forme, la volumétrie, l’implantation, la composition des façades, les teintes et matériaux () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 11.2.2 intitulé « Eléments ou séquences bâtis protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme » : " Les éléments bâtis, faisant l’objet de protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques. Chaque élément protégé est identifié selon son type architectural (traduit sur le plan des dispositions particulières du PLU par une lettre devant chaque entité) qui permet de renvoyer à une règlementation spécifique en complément de la règlementation générale émise dans le présent article. Cette règlementation spécifique se présente sous forme de fiches typologiques annexées au présent règlement. () / Les séquences urbaines / Elles sont repérées par un trait pointillé rouge sur le plan des dispositions particulières du PLU. La protection au titre de l’article L151-19 concerne les éléments suivants : / – la volumétrie de chaque bâtiment par rapport à la séquence ; / – la composition des façades et l’ordonnancement des travées à l’échelle de la rue ; / – les décors, matériaux et éléments de second œuvre qui participent de l’homogénéité de l’ensemble (répétition d’un décor, d’un motif, correspondance des ferronneries, etc.) ; / – le cas échéant, les éléments extérieurs assurant la transition entre l’espace public et privé et participant de la séquence urbaine : mur de clôture, grille, courette, portillon, () / Sont exclues de la protection : les éventuelles adjonctions plus tardives de volumes complémentaires à la séquence urbaine et qui ne reprendraient pas les caractéristiques architecturales de celle-ci ainsi que les façades situées à l’arrière de la séquence repérée () ".
11. Il résulte des dispositions précitées que sont exclues de ces protections les façades qui sont situées à l’arrière de la séquence repérée. Or, il ressort des plans produits dans le cadre de la présente instance que la surélévation projetée par M. C est située à l’arrière de la séquence dont la parcelle de Mme F fait l’objet et qu’il n’avait donc pas à établir un dialogue architectural avec l’élément bâti protégé dans le choix de la forme, la volumétrie, l’implantation, la composition des façades, les teintes et matériaux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2021.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours et de M. C, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme que demandent la commune de Tours et M. C au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours et de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à la commune de Tours et à M. G C.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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