Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2505588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par
Mes Battaglia et Me Boxelé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre, de demeurer dans les lieux où il réside de 21h à 7h, avec obligation de se présenter tous les jours à 9h, 13h et 18h au commissariat de Cachan, y compris les dimanches, jours fériés et chômés ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de se présenter trois fois par jour aux services de police ainsi que de l’interdiction de sortir du territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui impose de pointer trois fois par jour au commissariat d’une autre ville que la sienne alors que le maximum légal applicable à sa situation n’est que d’une présentation par jour, qu’il se trouve dans l’obligation de faire trois allers et retours quotidiens d’une heure trente par jour, en tenant compte des temps de trajets et d’attentes, puis de s’enfermer chez lui de 21 heures à 7 heures, qu’en dehors des hypothèses où il doit se déplacer au commissariat ou demeurer chez lui, ses déplacements sont limités au territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre, de sorte que, par tranche de 24 heures, il est privé de liberté 14h30 et ne peut se mouvoir que dans une zone de 1,5 km, et qu’enfin, il est empêché d’exercer ses droits de la défense, dès lors que ses demandes d’autorisation pour se rendre au cabinet de son avocat font l’objet de réponses tardives et ne peut contester l’arrêté que par la voie d’un référé ;
— la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de mener une vie familiale normale, d’assurer ses droits de la défense et d’être accompagné par
un avocat dans ses démarches est remplie, dès lors que le nombre de pointage journalier excède le maximum légal autorisé par le 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’interdiction de sortir du territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre n’est pas nécessaire et est disproportionnée, alors au demeurant qu’une telle mesure est prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est dans l’impossibilité de quitter le territoire français, et qu’une interdiction de sortir du territoire de la région Ile-de-France aurait suffi.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’extrême urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le commissariat où il doit pointer lui est accessible à 10 minutes en voiture, à 15 minutes en vélo, à 22 minutes en transport en commun et à 38 minutes à pied, que la mesure visant à lui interdire de quitter son domicile s’explique par la particulière menace à l’ordre public qu’il représente, que la commune du Kremlin-Bicêtre, où résident sa femme et ses enfants, comporte toutes les commodités, qu’il ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation de se déplacer auprès de la préfecture au moins 8 jours avant le déplacement, que si son éloignement ne peut intervenir à bref délai, c’est parce qu’il n’a pas remis son passeport en cour de validité ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale ne peut lui être reproché, dès lors qu’en vertu de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le nombre de présentations aux services de police peut être porté à quatre par jour dans certains cas au nombre desquels entre le requérant dès lors qu’il n’a pas respecté les obligations et prescriptions liées à sa précédente assignation à résidence, ce qu’il reconnaît lui-même, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et que l’interdiction de sortir du périmètre de sa commune se justifie par la menace qu’il représente, au fait que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente assignation et qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle justifiant une mesure moins restrictive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 9h30, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de M. Di Candia,
— les observations de Me Boxelé, représentant M. B, absent, qui précise que l’extrême urgence résulte des modalités d’application de cet arrêté, qui lui impose des restrictions telles qu’il ne peut profiter de ses enfants, est privé de liberté plus de 14h30 par jour, dès lors qu’il réalise ces trajets à pied, le plus souvent, eu égard au coût que représentent les transports en commun, qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses droits de la défense, dès lors que de telles modalités l’empêchent de contacter son avocat ;
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 17 mai 1975 à l’encontre duquel la préfète du Val-de-Marne, après avoir retiré la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé, a pris une obligation de quitter sans délai le territoire français par un arrêté du 25 juillet 2024, a fait l’objet d’un placement en rétention puis d’un arrêté d’assignation à résidence par cette même autorité.
M. B ayant pris la fuite, il a été interpellé le 9 janvier 2025, été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir méconnu les obligations de son assignation à résidence, a fait l’objet d’un nouveau placement en rétention puis, par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a de nouveau assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant qu’il n’aurait pas la possibilité de quitter le territoire français. L’article 1er de cet arrêté limite le périmètre de ses déplacements au territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre, l’article 2 l’oblige à se présenter trois fois par jour à 9h00, 13h00 et 18h00 au commissariat de Cachan, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, son article 3 l’obligeant à demeurer, tous les jours de 21h00 à 7h00, dans les locaux où il réside. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que les nouvelles modalités de présentation du requérant au commissariat de police de Cachan imposent à M. B, sans limites de temps précises, de se rendre auprès de ce service de police chaque jour de la semaine, y compris les dimanches, jours fériés et chômés. Cette mesure s’appliquant jusqu’à ce qu’il puisse quitter le territoire, constitue une contrainte importante et d’application immédiate. Il doit dès lors être regardé comme faisant état d’une urgence justifiant, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la saisine du juge du référé liberté.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes des dispositions de l’article 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou
chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside « . En vertu de l’article R. 733-2 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ".
7. Il résulte de l’instruction et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que celui-ci a été édicté sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en application de l’article R. 733-1 de ce code, le préfet du Val-de-Marne pouvait, d’une part, astreindre M. B à résider dans les limites du périmètre de la commune du Kremlin-Bicêtre, d’autre part, l’obliger à demeurer tous les jours, de 21h00 à 7h00, et pour autant que son comportement constitue une menace à l’ordre public, dans les locaux où il réside. M. B, qui se borne à contester la proportionnalité de la plage horaire et du périmètre choisis par le préfet, n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une illégalité manifeste sur ce point.
8. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que M. B ne pouvait être contraint de se présenter au commissariat de police de Cachan que dans la limite d’une présentation par jour. Il est dès lors fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité manifeste. Par ailleurs, si le mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne indique que M. B constitue une menace pour l’ordre public, les dispositions de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il cite pour justifier la nécessité d’imposer trois présentations journalières au requérant ne sont applicables qu’aux étrangers ayant fait l’objet d’une expulsion, ce qui n’est pas le cas de M. B. Par ailleurs, M. B justifie de ce que les heures de pointage qui lui sont imposées restreignent de manière excessive sa liberté d’aller et venir. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments avancés par le préfet du Val-de-Marne pour justifier la proportionnalité de ce triple pointage avec le risque présenté par M. B, celui-ci est fondé, dans les circonstances de l’espèce, d’une part à soutenir qu’eu égard à ses effets, l’article 2 de l’arrêté du 29 mars 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, et d’autre part à demander la suspension des effets de cette mesure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme unique de 500 euros à verser à Me Battaglia et Me Boxelé, sous réserve qu’ils renoncent à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’article 2 de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 mars 2025 est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Battaglia et à Me Boxelé, avocats de M. B, une somme unique de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’ils renoncent au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet du Val-de-Marne et à Mes Battaglia et Boxelé.
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : O. Di CandiaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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