Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2407234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 juillet 2022, N° 2202112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 19 septembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui restituer son passeport ainsi que sa carte de séjour ukrainienne, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fortunato, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat et à son profit la même somme sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
M. A… a produit un mémoire enregistré le 16 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 2 avril 1992 à Lelouma (Guinée), déclare être entré en France le 28 février 2022. Par un arrêté du 15 mai 2022, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2202112 du tribunal administratif d’Orléans du 8 juillet 2022. Le 3 juillet 2024, M. A… a été interpelé à la gare de Lille-Flandres à l’occasion d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. A son issue, il s’est vu notifier, le même jour, un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant prioritairement la Guinée, ou avec son accord, l’Ukraine comme pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la présence récente en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne par ailleurs concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établi l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. A… fait valoir que, contrairement aux mentions figurant dans l’arrêté en litige selon lesquelles il n’a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, il a effectivement entamé de telles démarches en sollicitant par courriel du 7 juillet 2023 un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, dont la préfecture a accusé réception par un courriel du même jour. Le requérant soutient également qu’en indiquant que son titre de séjour ukrainien était valable du 31 août 2022 au 28 août 2023, alors qu’il est en réalité valable du 31 août 2020 au 28 août 2030, le préfet a de nouveau entaché son arrêté d’une erreur de fait. Toutefois, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du 15 mai 2022, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le recours qu’il a formé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2202112 du tribunal administratif d’Orléans du 8 juillet 2022, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas. Cette circonstance pouvait, à elle seule, justifier la décision de refus de titre de séjour en litige et les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si M. A… établit, par les pièces qu’il produit, avoir effectué une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade par un courriel du 7 juillet 2023, cette seule démarche ne saurait, en l’absence de réponse de l’administration, faire naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, inexistante, pour contester la légalité de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l’erreur de droit ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… déclare être entré en France le 28 février 2022 et se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le 15 juin 2023, date d’expiration de l’attestation provisoire de séjour qui lui a été accordée par le préfet du Nord en application de l’arrêté du 15 mai 2023 portant refus d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». L’intéressé, qui se borne à faire valoir, sans aucune autre précision, qu’il a « vocation à se maintenir sur le territoire national, où il a établi sa vie privée et familiale », n’établit pas qu’il entretiendrait en France des liens personnels et familiaux d’une stabilité et d’une intensité particulière. A contrario, il ne démontre pas être dépourvu de tels liens en Ukraine, où réside son épouse, ou en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. En outre, si M. A… fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B dégénérative évoluant vers une cirrhose du foie pour laquelle il est suivi médicalement en France, les comptes-rendus de consultations médicales qu’il verse au débat, si elles attestent de la réalité de cette pathologie, ne permettent pas d’établir qu’une interruption du traitement dont il bénéficie en France pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé. De même, en se bornant à produire un certificat médical qui se borne à faire état de ce qu’une « nouvelle molécule » composant son traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine, ainsi que des documents de portée générale relatifs à l’accès aux soins en Ukraine et en Guinée, M. A… n’établit pas que le traitement dont il bénéficie en France serait indisponible dans l’un ou l’autre de ces pays. Le requérant se prévaut enfin de l’obtention d’une licence en droit, produisant à cet égard plusieurs certificats de scolarité, relevés de notes ainsi qu’une attestation de réussite. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser, à eux seuls, une insertion professionnelle particulière de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être rejeté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Il ressort du procès-verbal d’audition du requérant par les services de police que M. A… a explicitement déclaré son intention de vouloir rester en France et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’intéressé ayant déclaré qu’il était hébergé par une association à Lille, sans fournir de justificatif de domicile, et qu’il dormait parfois dans la rue. Le requérant se trouvait ainsi dans les cas prévus aux 4° et 8° de l’article L. 612-3 et le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 8, les documents médicaux et de portée générale sur l’accès aux soins en Ukraine et en Guinée versés au débat par le requérant ne permettent pas, à eux seuls, d’établir qu’une interruption du traitement dont il bénéficie en France pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, ni que celui-ci serait indisponible dans ces pays. En outre, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il courrait personnellement des risques prohibés par l’article 3 précité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Eu égard à la situation personnelle du requérant, telle qu’exposée au point 8, tenant notamment à l’absence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et stabilité ainsi qu’au défaut d’insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a pu interdire à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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