Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juin 2025, n° 2506539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A C et le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL F-ALPA), représentés par Me Muntlak, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a réquisitionné M. C les 5, 6, 7, 8 et 9 juin 2025 de 19 heures à 7 heures afin d’assurer la continuité de l’activité HéliSMUR des Bouches-du-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— cet arrêté de réquisition, eu égard à sa durée et à son caractère général, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, et crée ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— la réquisition de personnels grévistes exige une atteinte grave à la satisfaction des besoins essentiels de la nation et ne peut intervenir que dans la seule mesure où ces besoins essentiels doivent être sauvegardés ; en l’espèce, la nécessité de telles mesures au regard des impératifs d’ordre public n’est pas démontrée ;
— elle n’a qu’un caractère subsidiaire et ne peut être opérée que lorsque toutes les actions préventives se sont révélées insuffisantes ; en l’occurrence, l’absence de solution alternative n’est pas démontrée, alors que les bases aéronavales de secours, de gendarmerie, et de la sécurité civile équipées d’hélicoptères sont parfaitement opérationnelles pour assurer les secours à la population et qu’à proximité de la base de Marseille se trouvent les unités de la Marine Nationale (H160 du SAR), les hélicoptères des Douanes et de la Gendarmerie, stationnés sur la BAN de Hyères et, à Cannes, l’hélicoptère Dragon 06 de la Sécurité Civile ;
— la limitation du droit de grève doit être proportionnée à l’objectif recherché et ne peut avoir pour objet d’assurer le fonctionnement normal du service ; en l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence mais tend à la réalisation d’un service normal, ayant pour finalité de garantir l’aide médicale urgente dans les conditions actuelles du régime de vol SMUH ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la satisfaction à la condition d’urgence n’est pas démontrée et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code des transports ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025, à 11h00, en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, qui relève d’office le moyen tiré du non-lieu partiel à statuer concernant la journée du 5 juin 2025 ;
— les observations de Me Fallot, substituant Me Muntlak, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de M. B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est pilote et assistant de vol dans une société mettant à disposition des établissements de santé siège d’HéliSMUR des moyens héliportés. Il est affecté à Marseille. Le syndicat SNPL France Alpa a déposé, le 16 mai 2025, un préavis de grève nationale pour les assistants de vol pour la période du jeudi 29 mai à 7 heures au mercredi 4 juin 2025 6 heures 59, période par ailleurs reconductible. Dans le cadre de ce préavis, par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a réquisitionné M. C afin de garantir la continuité de l’activité HéliSMUR dans le cadre de l’aide médicale urgente, à compter du jeudi 5 juin 2025 et jusqu’au lundi 9 juin 2025, chaque jour de 19 heures à 7 heures. M. C et le syndicat national des pilotes de ligne France-Alpa (SNPL F-Alpa) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application () ».
4. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les salariés d’une société mettant à disposition des établissements de santé, sièges d’HéliSMUR, des moyens héliportés dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. D’une part, à la date de la présente ordonnance, l’arrêté contesté, en ce qu’il porte réquisition de M. C le 5 juin 2025, est entièrement exécuté. Par suite, les conclusions des requérants tendant à faire cesser l’atteinte alléguée au droit de grève et à la suspension de l’exécution de cet arrêté pour le 5 juin 2025 sont devenues sans objet.
6. D’autre part, et en premier lieu, si les requérants font valoir que le préfet ne démontre pas la nécessité de la mesure de réquisition au regard des impératifs d’ordre public, il résulte toutefois des termes de l’arrêté du 3 juin 2025 en litige, qui rappelle les missions de la structure mobile d’urgence et de réanimation, qu’il existe une atteinte prévisible à la sécurité publique par l’existence d’un risque grave pour la santé publique et que la réquisition a pour objet de garantir l’accès aux vecteurs HéliSMUR dans le cadre de l’aide médicale urgente afin de garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, qui est une mission de service public.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la réquisition n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence mais tend à la réalisation d’un service normal et se prévalent à ce titre de ce que l’arrêté contesté indique que la réquisition a pour finalité de garantir « l’aide médicale urgente dans les conditions actuelles du régime de vol SMUH ». Toutefois, ces conditions ont seulement trait à la composition de l’équipage nécessaire lors d’une intervention et il ne résulte pas de l’instruction qu’en prenant l’arrêté contesté le préfet des Bouches-du-Rhône ait entendu maintenir un service normal.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet aurait dû « préciser le nombre de rotations par hélicoptère à opérer afin de pouvoir justifier de la nécessité de garantir l’ordre public », un tel système n’apparaît pas plus pertinent que celui adopté, à savoir la fixation d’un créneau horaire, et ce compte tenu du caractère aléatoire des rotations.
9. En dernier lieu, les requérants font valoir que des solutions alternatives étaient disponibles, les bases aéronavales de secours, de gendarmerie et de la sécurité civile équipées d’hélicoptères étant opérationnelles pour assurer les secours. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces bases aéronavales seraient en mesure d’assurer dans les mêmes conditions les missions dévolues à l’activité HéliSMUR et ce, en plus de leurs missions propres.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit de grève et que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 3 juin 2025 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a réquisitionné M. C du 6 au 9 juin 2025 afin d’assurer la continuité de l’activité HéliSMUR basée à Marseille doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2025 en tant que cet arrêté concerne le 5 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 juin 2025.
La juge des référés
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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