Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2210422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B… A…, représentée par Me Pitiot et par Me Koncewicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B… A…. Par un courrier du 25 janvier 2022, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre de l’intérieur. Par une décision du 31 mai 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours et a maintenu à deux ans l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressée. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 31 mai 2022 du ministre de l’intérieur s’est substituée à celle du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2021. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 31 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, la décision du ministre de l’intérieur a été rendue le 31 mai 2022 sur une demande de l’intéressée du 27 janvier 2022, date de réception de son recours préalable formé le 25 janvier 2022 contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaît son droit à voir traiter sa demande dans un délai raisonnable, tel qu’il est notamment garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 31 mai 2022 que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A….
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur a relevé que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée du 31 mai 2022, Mme A… n’exerçait pas d’activité professionnelle et ce, depuis l’année 2010. La circonstance avancée par la requérante pour justifier d’une longue période d’inactivité, tenant en particulier au choix qu’elle a fait d’arrêter son activité professionnelle pour élever ses enfants, ne permet pas de considérer, au regard de la très longue période d’inactivité de la requérante, compte tenu du large pouvoir dont dispose le ministre de l’intérieur pour apprécier s’il y a lieu d’accorder la nationalité française, que la décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A… repose sur une erreur manifeste d’appréciation. Si la requérante se prévaut également de difficultés d’insertion liées à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical du 28 juin 2022 produit à l’appui de ses écritures, que son état de santé ferait obstacle, à la date de la décision attaquée, à l’exercice de toute activité professionnelle lui permettant de réaliser une insertion professionnelle pérenne et de subvenir durablement à ses besoins. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une part importante de ses ressources était tirée des prestations sociales. Dans ces conditions, et en dépit des démarches récentes de Mme A… pour s’insérer professionnellement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation à l’effet d’éprouver son insertion professionnelle pendant cette période. A cet égard, si Mme A… fait valoir qu’elle est parfaitement intégrée en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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