Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025, le 26 mai 2025 et le 3 juin 2025, M. C A, représenté par Me Castille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de renouveler son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le sérieux de son engagement dans ses études étant largement démontré.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les observations de Me Castille, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 22 novembre 2001, est entré en France le 26 août 2019 pour y poursuivre ses études, d’abord à l’université de Lille jusqu’en 2024, puis au sein de l’université de Limoges pour l’année universitaire 2024-2025. Le 11 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par son arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a commencé son parcours universitaire en 2019 à l’université de Lille pour y suivre l’enseignement « Portail SESI » et qu’il n’a validé qu’une seule année universitaire en 2021, par compensation, avant de se réorienter en « Génie Civil » et d’être ajourné en 2022-2023 et en 2023-2024. Inscrit en Licence 2 « Génie Civil » au sein de l’université de Limoges pour l’année universitaire 2024-2025, il a été déclaré « défaillant » pour le semestre 3. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en relevant l’absence d’investissement et de résultats probants dans son parcours universitaire, l’intéressé n’ayant, à la date de la décision attaquée, obtenu aucun diplôme au terme de six années d’études supérieures. S’il soutient que ses années d’études à Lille ont été perturbées par la pandémie de Covid 19, les conditions matérielles dégradées de son séjour au CROUS, son obligation de travailler et qu’il n’a été déclaré défaillant à Limoges qu’en raison d’une absence pour maladie alors qu’il dispose de bons résultats dans certaines matières, ces circonstances ne suffisent pas, en elles-mêmes, à entacher la décision du préfet d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Castille.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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