Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2026, n° 2301417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 28 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Garreta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré insalubre le logement dont il est propriétaire, sis 9 chemin du Pieds du Bois sur le territoire de la commune de Limendous, sur la parcelles cadastrée ZA n°27 et prescrit les travaux pour remédier à cette insalubrité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 6 février 2026, adressé à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 9 février suivant, M. B… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, M. B… a été invité, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 6 février 2026 transmis à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 9 février suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 9 avril 2026.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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