Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2407789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 30 mai 2025, M. B…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’absence de détention d’un visa de long séjour, lequel est requis pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard au regard de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de ce qu’un délai supérieur à un mois aurait dû lui être accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant albanais né le 17 novembre 1992, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité, le 12 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou à titre salarié. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision litigieuse, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à édicter cette mesure, répond aux exigences des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. La décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… ayant été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le préfet a retenu que M. A… ne détenait pas le visa de long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet a ainsi estimé que l’intéressé ne remplissait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié et n’a pas entendu se fonder, sur ce point, sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est pas relatif à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En outre, le préfet s’est fondé sur l’ensemble de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé pour estimer qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne s’est, dès lors, pas estimé lié par l’absence de visa de long séjour détenu par l’intéressé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
9. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. D’une part, si M. A… soutient être entré en France le 24 mai 2019 et y résider habituellement depuis cette date, les éléments produits par l’intéressé ne permettent pas, en l’absence de justificatifs de présence sur le territoire français sur les périodes de mai à novembre 2019, de mai à juin 2020, de juillet à septembre 2021, en février 2022 puis d’avril à juillet 2022 et de novembre à décembre 2022, d’établir sa date d’entrée en France non plus qu’une résidence continue avant 2023. Par ailleurs, s’il soutient vivre en concubinage avec une compatriote depuis 2018, il ne justifie d’une vie commune avec cette dernière qu’à compter de septembre 2024, soit très récemment à la date de la décision attaquée. Au demeurant, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire français et aurait vocation à y rester, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, la grossesse de sa compagne étant postérieure à la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, si M. A… justifie d’une promesse d’embauche datée du 31 octobre 2023 en qualité d’installateur photovoltaïque et de deux demandes d’autorisation de travail déposées par la société à l’origine de cette promesse d’embauche les 31 octobre 2023 et 20 juin 2024, cette circonstance ne permettent pas de regarder l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie ni avoir occupé auparavant un emploi d’installateur photovoltaïque, les bulletins de salaire produits ne mentionnant que des emplois de manœuvre, d’aide maçon ou d’aide coffreur sans davantage de précision, ni que les sociétés du secteur seraient confrontées à une pénurie de main d’œuvre qualifiée pour ce type d’emploi. Enfin, la circonstance qu’il était inscrit pour les années universitaires 2020-2021, 2021-2022 et 2023-2024 à l’université Toulouse Jean Jaurès en vue de l’obtention d’un diplôme d’université d’études françaises, et alors qu’il n’a validé que la première année de ce diplôme en 2021, ne permet pas davantage de regarder l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
11. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour opposée à l’intéressé, laquelle est suffisamment motivée comme énoncé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En troisième lieu, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
16. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises notamment aux articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
17. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, la décision octroyant à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours cite les dispositions de l’article L. 612-1 du même code et mentionne que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16.
21. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… et se serait cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen et d’erreur de droit doivent être écartés.
22. En cinquième et dernier lieu, si les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, M. A… n’invoque aucun élément pouvant être regardé comme une circonstance particulière de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire de départ. Dans ces conditions le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. A… et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
24. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
25. Si le requérant fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi qu’il serait personnellement exposé à de tels traitements en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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