Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 déc. 2025, n° 2503902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon a ordonné sa gestion menottée ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Alençon de lever la gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision de gestion menottée porte nécessairement atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que, par ce régime spécifique de gestion de sa détention, il est matériellement privé de toute sociabilité en détention et ne peut adresser la parole à aucun autre détenu compte tenu de la présence permanente à ses côtés de plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’administration ne justifie pas que le signataire de la décision dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- à défaut de communication de la décision litigieuse, il n’est pas établi qu’elle comporte une motivation suffisante ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- même au sein de l’établissement, chaque sortie de cellule s’effectue avec trois agents équipés de tenues d’intervention avec un menottage systématique ; à supposer qu’il soit dangereux, aucun élément ne permet de considérer que la présence de surveillants ne serait pas suffisante pour prévenir tout risque pour la sécurité de l’établissement ; dès lors, la nécessité du menottage systématique, qui empêche toute sociabilisation, n’est pas établie et la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui contient des informations relatives aux mesures de sécurité applicables à M. B… en détention, n’est pas communicable ;
- la décision attaquée, qui consiste principalement à menotter et accompagner M. B… au moment de ses déplacements au sein de l’établissement, constitue une mesure d’ordre intérieur qui ne peut faire l’objet d’aucun recours ;
- la note de service concernant la gestion des mouvements de M. B… a été prise au regard de circonstances particulières, liées tant au profil pénal qu’au parcours pénitentiaire du requérant ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public ;
- le requérant a notamment été condamné le 16 novembre 2018 à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des Deux-Sèvres pour des faits notamment de viol et extorsion par violence ;
- il a été sanctionné à de nombreuses reprises pour des faits de violence à l’égard de codétenus et du personnel pénitentiaire ; au cours de la seule année 2025, il a fait l’objet de neuf sanctions disciplinaires pour des faits de violence et de menace envers le personnel ;
- dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la note de service du 23 septembre 2025 a été signée par le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe qui disposait d’une délégation de signature à cet effet ;
- la décision attaquée, qui est un document interne non communicable pour des raisons de sécurité, n’avait pas à être motivée ;
- la gestion menottée du requérant, prise au regard de son profit pénal et pénitentiaire, ne saurait être précédée d’une procédure contradictoire au regard de l’objectif de sécurité de l’établissement et des personnes qu’elle poursuit ;
- la gestion menottée imposée à M. B…, qui est placé à l’isolement, est nécessaire pour garantir la sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2503903 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon a ordonné sa gestion menottée.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Aux termes de l’article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ».
4. M. B…, écroué depuis le 4 novembre 2015, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 12 août 2025. Il a fait l’objet, par une note de service du 23 septembre 2025, d’une mesure de prise en charge individualisée impliquant qu’il soit systématiquement menotté et accompagné de surveillants lors de ses déplacements au sein de l’établissement. Le requérant soutient que la décision de gestion individualisée prise à son encontre porte nécessairement atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que, par ce régime spécifique de gestion de sa détention, il est matériellement privé de toute sociabilité en détention. Toutefois, M. B…, qui est placé à l’isolement, a fait l’objet le 14 mai 2025 d’une sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire pour avoir incendié sa cellule et agressé physiquement les membres de l’équipe locale de sécurité pénitentiaire intervenue pour l’extraire du feu, et le 27 novembre 2025 d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois pour avoir refusé de présenter sa carte de circulation au personnel en proférant des propos insultants et menaçants. Il résulte de l’instruction que la mesure de gestion menottée a été prise en raison du comportement de M. B… en détention, avec pour l’année 2025 neuf sanctions disciplinaires pour des faits de violence et de menace envers le personnel. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme établie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’administration en défense ni la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la SCP Thémis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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