Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2303966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 mai 2023, 12 février et 14 mars 2024, M. X et Mme E N, représentants uniques, M. J et Mme H F, M. Q et Mme S G, M. M et Mme V I, Mme W T, M. R et Mme A O, M. B K, M. P et Mme C D, et Mme U Y, représentés par Me Chavrier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Rochessauve a refusé de retirer pour fraude l’arrêté du 3 février 2020 délivrant à la SARL Technique solaire invest 42 un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment sur un terrain situé au lieu-dit Fermenas et l’arrêté du 25 novembre 2021 délivrant un permis de construire modificatif ainsi que ces arrêtés des 3 février 2020 et 25 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Rochessauve et de la SARL Technique solaire invest 42 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
— le permis de construire attaqué a été obtenu par fraude au regard de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que le projet nécessite un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— il a été obtenu par fraude au regard de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne s’implante pas en continuité du hameau existant ;
— il a été obtenu par fraude au regard de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que la construction en litige n’a aucune destination agricole avérée ;
— il a été obtenu par fraude au regard de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme ;
— il a été obtenu par fraude au regard des articles R. 431-20 et R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire n’était pas accompagné de la justification du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l’environnement, que le dossier de demande ne mentionne pas le volume du fourrage et que le projet présente plusieurs illégalités au regard du risque d’atteinte à la sécurité publique ;
— il a été obtenu par fraude au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la société pétitionnaire a volontairement masqué l’absence d’harmonisation du projet avec le hameau de Fermenas ; le dossier de demande de permis de construire était par ailleurs insuffisant dès lors que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier l’implantation du projet par rapport au hameau existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Rochessauve, représentée par la SELARL Plunian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SARL Technique solaire invest 42 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la SARL Technique solaire invest 49 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Chavrier, représentant M. et Mme N et autres requérants,
— et celles de Me Plunian, représentant la commune de Rochessauve.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2020, le maire de Rochessauve a délivré à la SARL Technique solaire invest 42 un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment sur un terrain situé au lieu-dit Fermenas. Par un arrêté du 29 novembre 2021, il a délivré un permis de construire modificatif portant sur le même projet à la SARL Technique solaire invest 49. M. et Mme N et autres requérants, propriétaires de parcelles sur le territoire communal, ont demandé, par courrier réceptionné par le maire de Rochessauve le 11 janvier 2023, le retrait de ces arrêtés de permis de construire pour fraude. Une décision tacite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. et Mme N et autres requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite ainsi que les arrêtés des 3 février 2020 et 25 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter, soit du maintien de l’acte litigieux, soit de son abrogation ou de son retrait.
3. Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (). L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () « . Et aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Le tableau annexé à l’article précité précise dans son point n° 30, dans sa rédaction applicable au litige, s’agissant des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, que les installations situées au sol ou sur des serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis à la procédure d’examen au cas par cas.
5. Si les requérants font valoir que le projet aurait dû être accompagné d’une étude d’impact en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne mentionne pas sa puissance, d’une part, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, en particulier du formulaire Cerfa, que le projet présente une puissance de 230 kWc inférieure au seuil de 250 kWc précité. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait intentionnellement réalisé une présentation trompeuse ou lacunaire de son projet pour échapper à cette obligation. Au demeurant, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la puissance cumulée de ce projet avec d’autres projets présentés par la même société pétitionnaire sur des terrains distincts en se fondant sur les seuls éléments techniques de ces projets, lesquels ne présentent aucun lien fonctionnel entre eux.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ».
7. D’une part, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse et un « plan de masse satellite », lesquels ont permis au service instructeur d’apprécier le lieu d’implantation du projet en litige. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait intentionnellement réalisé une présentation trompeuse de son projet au regard de son implantation dans le hameau.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : () / 2° Des constructions et installations nécessaires : () / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; () / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : » Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. () ".
9. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice du dossier de demande de permis de construire initial, complétée par la notice du dossier de demande de permis de construire modificatif, que le projet consiste à édifier un bâtiment couvert d’une toiture photovoltaïque qui servira de « stabulation pour chevaux et de stockage pour les céréales et le fourrage », à l’emplacement de la « zone de paddocks » existante, destiné à l’activité d’élevage de chevaux de M. L. La réalisation de ce bâtiment n’a pas eu pour objet, ni pour effet, de remettre en cause la destination agricole avérée de l’activité d’élevage de chevaux de M. L alors qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 5 mars 2024 qu’aucun espace couvert ne sert actuellement d’abri pour l’ensemble des chevaux. Dans ces conditions, la société pétitionnaire n’a pas commis de manœuvre frauduleuse en déclarant réaliser un bâtiment à vocation de « stabulation pour chevaux et de stockage pour les céréales et le fourrage » à toiture photovoltaïque destiné à être utilisé dans le cadre de l’élevage de chevaux sur le terrain d’assiette du projet, ni en dissimulant une information de nature à éviter la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. () ».
12. En se bornant à faire valoir que le dossier de demande de permis de construire a permis de « contourner » les dispositions de l’articles R. 111-16 du code de l’urbanisme, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur lors de la délivrance du permis de construire initial : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la déclaration. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
14. Si les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire n’était pas accompagné de la justification du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l’environnement, ils n’établissent l’existence d’aucune manœuvre frauduleuse à cet égard, la société pétitionnaire ayant au demeurant déclaré au sein de son dossier de permis de construire modificatif que l’exploitation était « classée ICPE au titre du fourrage ». S’ils font également valoir que le dossier de demande ne mentionne pas le volume du fourrage, ce dossier indique toutefois la superficie du stockage du fourrage et M. et Mme N et autres requérants n’établissent l’existence d’aucune manœuvre frauduleuse à cet égard. Par ailleurs, les illégalités alléguées du projet, à savoir l’absence de cloison entre les lieux de stockage de fourrage et de matériel au sein du bâtiment, la présence d’éléments inflammables à proximité d’habitations et l’absence de système de défense contre l’incendie, à les supposer établies, ne suffisent pas davantage à révéler l’existence d’une fraude au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ayant permis d’éviter l’édiction de prescriptions spéciales.
15. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
16. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un extrait du plan cadastral, un plan de situation, « un plan de masse satellite », trois documents graphiques d’insertion et quatre photographies, ces documents ayant permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction en litige d’un bâtiment photovoltaïque porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants constitué du hameau de Fermenas, qui comporte quelques maisons en pierre, et ne fait l’objet d’aucune protection architecturale ou paysagère particulière. En tout état de cause, il n’est pas démontré que les arrêtés des 3 février 2020 et 25 novembre 2021 auraient été obtenus par fraude à cet égard, ni à l’égard du cahier de recommandations architecturales de la commune, lequel recommande d’harmoniser au mieux la hauteur des constructions avec les constructions existantes et de respecter les principes d’intégration dans le site.
18. En dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 à 17 du présent jugement, le permis de construire délivré par le maire de Rochessauve le 3 février 2020 et le permis de construire modificatif délivré le 25 novembre 2021 ne se trouvent pas entachés de fraude. Les requérants ne sont donc pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Rochessauve a refusé de retirer pour fraude ces deux arrêtés, ni de ces arrêtés eux-mêmes pour ce motif.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme N et autres requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rochessauve et la SARL Technique solaire invest 42, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme au profit de la commune de Rochessauve sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2303966 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rochessauve sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X et Mme E N, représentants uniques, à la commune de Rochessauve, à la SARL Technique solaire invest 42 et à la SARL Technique solaire invest 49.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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