Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 nov. 2025, n° 2507345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… D… et Mme B… C…, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 25-DC 046 de la communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées portant acquisition par voie de préemption de la parcelle cadastrée sous le n° C 2368 à la Tour-du-Crieu ;
2°) subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que cette décision n’est pas entachée de nullité, de condamner la communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées à leur verser la somme de 9 991,92 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision attaquée a été retirée.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, les requérants concluent au non-lieu à statuer et indiquent maintenir leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 octobre 2025, le président de la communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées a retiré la décision attaquée et a renoncé à l’exercice du droit de préemption. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation présentées par les requérants.
Sur les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 500 euros à la charge de la communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation présentées par M. D… et Mme C….
Article 2 : La communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées versera la somme de 500 (cinq cents) euros à M. D… et Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C… et à la communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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