Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 nov. 2025, n° 2300031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 20 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient qu’elle a séjourné pendant plusieurs années, étant enfant, à la cité de l’Oasis, que ses conditions de séjour étaient très dures et qu’il n’est pas normal que cette cité ne lui ouvre pas droit à la réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l’Office des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2025-882 du 3 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa version applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du régime d’aide institué par le décret du 18 décembre 2018, le demandeur doit notamment avoir séjourné quatre-vingt-dix jours dans une structure dont le nom figure sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. S’il est constant que Mme B… a séjourné plus de quatre-vingt-dix jours à la cité de l’Oasis, dans l’Yonne, cette structure ne figurait pas dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022, ni à la date de la demande de la requérante, ni à celle de la décision attaquée, ni en tout état de cause à celle du 31 décembre 2022, date au-delà de laquelle aucune demande d’aide financière ne pouvait plus être formulée sur le fondement du décret du 28 décembre 2018. Si Mme B… fait valoir que ses conditions de vie étaient difficiles à la cité de l’Oasis et qu’elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles cette cité ne figurait pas dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022, de tels faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré de l’erreur de fait ou de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée. Ce constat ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée, sollicite auprès de l’ONaCVG le bénéfice de la réparation légale des préjudices subis du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur le territoire français des harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, ainsi que de leur famille.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’a pas été utilement complétée, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Orléans, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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