Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2025, n° 2410043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2023, N° 2313536 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2313536 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er mars 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat de proposer, à M. B, un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date.
Il soutient que M. B occupe depuis le 1er mars 2024 un logement de type T2 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le jugement n° 2313536 du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 10 janvier 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 ou T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 4 décembre 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 300 mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3 à M. B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu proposer un logement type 2 à Nantes qu’il occupe depuis le 1er mars 2024 et dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 1er mars 2024. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 4 décembre 2023, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2313536 du 4 décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Loire-Atlantique et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
La présidente,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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