Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 juin 2026, n° 2600936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… conteste l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le maire de Bagnères-de-Bigorre a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par arrêté du 19 janvier 2026, le maire de Bagnères-de-Bigorre a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par Mme A… en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation. Si la requérante soutient qu’elle avait obtenu, le 5 septembre 2024, le bénéfice d’un permis de construire relatif au même projet, qu’entre la date de délivrance de ce permis et celle de l’arrêté attaqué, ni le schéma de cohérence territoriale, ni le projet d’aménagement et de développement durable intercommunal n’ont été modifiés, et que son projet n’engendrera pas de surcoût éventuel pour la collectivité, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, Mme A… n’a pas présenté d’autre mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à l’encontre de l’arrête attaqué au plus tard le 16 mars 2026, date d’enregistrement de la requête. Par suite, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 16 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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