Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mars 2025, n° 2503264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503264 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Radhoini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, d’autre part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2025, M. B ne demande plus que la mise à la charge de l’État de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2503215 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2025, M. B, qui s’est vu remettre le 20 mars 2025 un nouveau titre de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2025, ne demande plus que la mise à la charge de l’État de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit dès lors être regardé comme se désistant des conclusions à fin de suspension qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 :L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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