Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2600772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… D… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande de regroupement familial ou de prendre toute mesure utile permettant l’entrée rapide de son épouse sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… F… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. D… a déposé le 20 février 2024 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme B… E…. Or, le préfet d’Eure-et-Loir a, par un arrêté du 14 octobre 2024, rejeté cette demande au motif que le logement de l’intéressé était inadapté compte tenu du nombre de pièces et de leur surface pour l’accueil de son épouse. Dans ces conditions, la requête de M. D… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande de regroupement familial ou de prendre toute mesure utile permettant l’entrée rapide de son épouse sur le territoire français fait obstacle à l’exécution de cet arrêté du 14 octobre 2024. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
G. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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