Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 avr. 2025, n° 2504232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A C B demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n°36/2025 du conseil municipal de la commune d’Epinay-sur-Orge du 7 avril 2025 portant résiliation du bail emphytéotique signé le 9 juillet 1991 et cession concernant la résidence Les Rossays au profit du bailleur 1001 Vies Habitat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est constituée dès lors que la délibération attaquée porte une atteinte grave aux intérêts financiers de la commune et de ses contribuables et que son exécution aura des effets irréversibles ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée résulte, en premier lieu, des erreurs d’appréciation et des erreurs de fait dont est entaché l’évaluation effectuée par le service des domaines et, en deuxième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commune en fixant le prix de cession du bien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2504231 par laquelle M. A B demande l’annulation de la délibération précitée.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°36/2025 du 7 avril 2025, le conseil municipal de la commune d’Epinay-sur-Orge a décidé d’autoriser, d’une part, la résiliation du bail emphytéotique à construction conclu le 9 juillet 1991 avec la SA HLM « Le Logement Français », devenue SA HLM 1001 Vies Habitat, relatif à un programme en cours de réalisation situé rue des Rossays, et, d’autre part, la cession de l’ensemble immobilier concerné par ce programme au prix de 4 000 000 euros au profit du bailleur 1001 Vies Habitat, et ce au visa d’un avis rendu le 19 septembre 2024 par le pôle d’évaluation domanial d’Evry qui a estimé la valeur vénale du domaine à 3 750 000 euros, assorti d’une marge d’appréciation de 10 %. Par la présente requête, M. A B, contribuable de la commune d’Epinay-sur-Orge, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette délibération.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment de la circonstance que le prix de cession du bien, qui s’élève à 4 000 000 euros est supérieur à la valeur estimée par l’avis du service des domaines, aucun des moyens mentionnés dans les visas n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’urgence, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Versailles, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2504232
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