Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2404182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire revêtue de la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’aucune décision explicite de rejet revêtue des voies et délais de recours ne lui a été opposée depuis sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 5 octobre 2022 ;
— malgré sa demande des motifs de la décision implicite née du silence du préfet, celui-ci ne lui a pas apporté de réponse ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de sa demande, alors qu’elle réside régulièrement en France depuis seize ans ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 17 décembre 2024 au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 janvier 2025.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet,
— et les observations de Me Weber, substituant Me Riquet Michel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante centrafricaine née en 1987, qui déclare être entrée en France en septembre 2005, munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 5 octobre 2022. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Côte-d’Or sur cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. Par une lettre, en date du 16 octobre 2024, dont les services de la préfecture de la Côte-d’Or ont accusé réception le surlendemain, Mme B a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de la fonder, la présente décision n’implique pas que soit délivré à Mme B un titre de séjour. Elle implique seulement d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
Sur les conclusions relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour formée par Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Adrienne Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
Bénédicte Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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