Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2516900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, complété le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vaillant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui accorder provisoirement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit Conseil renonce à la part contributive de l’État.
Il indique que, de nationalité mauritanienne, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 12 juillet 2024, qu’il a sollicité à sa majorité un contrat « jeune majeur » qui lui a été accordé le 16 janvier 2025 pour trois mois puis jusqu’au 1er septembre 2025, que celui-ci n’a pas été renouvelé, alors qu’il n’a aucun titre de séjour, qu’il a formé un recours administratif préalable le 1er septembre 2025 qui a été implicitement rejeté le 1er novembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose d’aucun logement et d’aucun titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ainsi qu’à sa dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2516913, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 15 janvier 2007 à Sebkha, a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 12 juillet 2024. Il a bénéficié à sa majorité d’un contrat « jeune majeur » pour une durée de trois mois qui a ensuite été renouvelé jusqu’au 1er septembre 2025. Il a été accueilli à compter du 28 août 2024 dans un appartement partagé à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) par l’association « Empreintes ». Par une décision du 25 août 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de prolonger ce contrat en relevant qu’il disposait d’un titre professionnel et d’une épargne de 3 200 euros environ. Il constatait toutefois qu’il n’avait pas été en mesure de déposer une demande de titre de séjour, en raison de l’absence de certaines pièces nécessaires. M. A… a formé un recours préalable le 28 août 2025, reçu le 1er septembre 2025 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et, par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Il a été fait droit à cette dernière requête par une ordonnance du 9 décembre 2025 qui, après avoir admis M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, suspendu l’exécution de cette décision du 25 août 2025, d’autre part enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. A…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour, et enfin mis à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à Me Vaillant, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Par une nouvelle requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. A… a demandé au présent tribunal également l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à son recours gracieux et a sollicité, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, par une ordonnance du 9 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a, notamment, suspendu l’exécution de cette décision du 25 août 2025, d’autre part enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. A…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour.
Par suite, la présente requête, qui demande la suspension de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne au recours préalable obligatoire présenté le 1er septembre 2025, se trouve dépourvue d’objet et ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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