Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juil. 2025, n° 2510996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 avril 2025 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros de retard, de faire droit à sa demande, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
4. M. B a formé le 16 décembre 2024 un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des naturalisations contre la décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande de naturalisation. A défaut de réponse expresse du ministre dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 16 avril 2025. Alors que l’accusé de réception de son recours hiérarchique l’informait des conditions de naissance d’une telle décision et des voies et délais de recours dont il disposait pour la contester, il ressort de l’accusé de réception généré par l’application Télérecours lors du dépôt de la requête de M. B que celle-ci n’a été adressée au tribunal que le 20 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l’article R. 421-1 précité. Il en résulte que sa requête est tardive et qu’elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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