Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 juin 2026, n° 2401928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Lonné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de Peyrehorade l’a placé en disponibilité d’office pour inaptitude physique à titre conservatoire à compter du 18 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de prendre une décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail dont il a bénéficié postérieurement au 18 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrehorade une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 9 mars 2026, la commune de Peyrehorade, représentée par Me Le Corno, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à ce que M. A… soit invité à se désister de sa requête et, en tout état de cause, au rejet de cette dernière.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté du 28 mai 2024, le maire de Peyrehorade a placé M. A… en disponibilité d’office pour inaptitude physique à titre conservatoire à compter du 18 janvier 2024. Toutefois, par un arrêté du 31 juillet 2025, le maire de Peyrehorade a, en cours d’instance, placé l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la période du 18 janvier 2023 au 2 janvier 2024. Cet arrêté du 31 juillet 2025, qui n’a été contesté par M. A… qu’en tant qu’il n’étend pas le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à la période allant du 3 janvier au 1er juillet 2024, doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté attaqué du 28 mai 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Peyrehorade.
Fait à Pau, le 16 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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