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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 23 mai 2024, n° 2310568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 3 août 2023, 19 janvier 2024 et 24 janvier 2024, Mme A D, représentée par Me Celeste, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Celeste renonce à percevoir la part contributive de l’État relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante ivoirienne née le 12 décembre 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 22 mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2021. Elle a bénéficié, à compter du 8 septembre 2022, d’une autorisation provisoire de séjour de six mois en qualité d’étranger malade. Le 31 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 octobre 2023, il n’y a pas lieu de se prononcer, en application des dispositions précitées, sur son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. B E, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, lequel disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant de prendre sa décision. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas mentionné l’ensemble des éléments relatifs à sa pathologie et à l’offre de soins ne constitue pas un défaut d’examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est, notamment, fondé sur l’avis du 5 mai 2023 du collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier. L’intéressée, suivie pour un cancer du pancréas, conteste cette appréciation par la production d’un certificat médical du 14 janvier 2022 démontrant un suivi de son cancer du pancréas traité depuis 2020. Elle produit également un certificat médical établi par son médecin traitant le 27 avril 2022 attestant de son suivi ainsi que plusieurs ordonnances. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’une opération en décembre 2020 et qu’elle bénéficie depuis d’un suivi clinique. Si la requérante démontre toujours bénéficier d’un traitement médicamenteux au regard des ordonnances produites ainsi que du certificat médical en date du 9 février 2023, elle ne démontre pas que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Les pièces médicales ainsi produites ne sont pas de nature, eu égard aux termes généraux dans lesquels elles sont rédigées, à remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l’OFII. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour n’étant pas illégale, l’intéressée n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
9. Mme D n’établissant pas, comme il a été dit au point 7, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction et dans celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P-H d’ArgensonLa greffière
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310568
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