Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 2408154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2024, N° 2408038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408038 du 12 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. D.
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme soutenant que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant roumain né en 1993, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 4 juin 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Par un arrêté n° 2024-27 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de circulation sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. M. D, qui soutient être entré en France en 2009, se prévaut de son activité professionnelle depuis cette date au sein d’une entreprise appartenant à un membre de sa famille ainsi que de la présence depuis quatre années de sa mère, de ses enfants âgés de 9 et 11 ans et de ses demi-frères. Toutefois, le requérant n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 27 juin 2023 à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans pour des faits de vol par effraction. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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