Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2417459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 31mai 2024 de la Ville de Paris portant refus de sa demande de dérogation pour motifs personnels afin que sa fille soit scolarisée au sein de l’école élémentaire Françoise Dorléac à Paris (75018) à compter de la rentrée scolaire de l’année 2024/2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la Maire de Paris conclut au non-lieu à statuer, elle fait valoir que la dérogation sollicitée par Mme A lui a été délivrée.
Par un courrier du 20 août 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. /() ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée par courrier mis à disposition le 20 août 2024 dans l’application Télérecours citoyens, dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A, à la Ville de Paris et au rectorat de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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