Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2532180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2025, 14 janvier 2026 et 9 février 2026, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 29 décembre 2025 et 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination :
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions sont entachées d’un vice de compétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2025 et 28 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu :
la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de
M. A… ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus :
le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ;
et les observations de Me Boitel, représentant, M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 3 février 1994 à Hamdallaye Diega (Sénégal), déclare être entré en France en 2022. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 juillet 2025 en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
La demande de M. A… d’être admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été rejetée le 28 janvier 2026. Dès lors il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal , dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la présence en France depuis plus de trois ans à la date de la décision de refus d’admission au séjour n’est pas contestée, est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de serrurier depuis le 25 avril 2022 par une société spécialisée en métallerie et ferronnerie d’art, installée à Paris. A la date de la décision attaquée et contrairement à ce qui est mentionné dans ladite décision, M. A… justifiait donc de plus de trois années d’exercice de cette profession. En outre, il ressort de
l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 visé dans le présent jugement que la profession de serrurier, enregistrée sous le code FAP D2Z40, figurait dans cet arrêté comme un métier en difficulté de recrutement en Ile-de-France.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectué dans son pays d’origine entre 2010 et 2012 un apprentissage en vue de se qualifier dans le métier de la menuiserie métallique, activité proche de son activité professionnelle actuelle en France. M. A… a en outre produit une attestation de son employeur depuis plus de trois ans faisant état de manière circonstanciée de ses qualités professionnelles et de son apport décisif à l’activité de l’entreprise, démontrant une insertion professionnelle particulièrement significative. De plus et alors que le préfet n’allègue aucunement que M. A… représente une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a suivi des cours de perfectionnement en langue française, dispose d’une bonne maîtrise de cette langue.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’admettre M. A… exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision ayant refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’éloignant du territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Toutefois et compte tenu de ses conclusions présentées à titres subsidiaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… d’être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’arrêté du préfet de police de Paris du 23 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié àC… eick A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure, Signé
M. MONTEAGLE
Le président, Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière, Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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