Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 juil. 2025, n° 2404583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 17 février 2025, M. E, représenté par Me Tournier-Barnier, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les éléments qui sont de nature à retenir la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes ainsi que de déterminer et d’évaluer les préjudices qu’il a subi du fait de sa prise en charge ;
2°) de permettre à l’expert d’établir un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— suite à une consultation avec son médecin traitant, le docteur F, lui prescrivant une radiographie en raison d’une douleur au niveau de la cheville gauche, il s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nîmes le 21 février 2024 ;
— le docteur B l’a pris en charge et n’a pas réalisé de radiographie comme indiquée dans la prescription médicale de son médecin traitant, concluant à une entorse bénigne de la cheville et l’a laissé sortir des urgences avec une orthèse ;
— le 22 février 2024, il s’est rendu à la polyclinique Grand Sud à Nîmes afin d’effectuer une radiographie de sa cheville gauche à l’issue de laquelle une botte de marche et des béquilles lui ont été prescrites ;
— il a fait l’objet de deux arrêts de travail ;
— le 18 mars 2024, le docteur F lui a prescrit des séances de rééducation pour la cheville gauche ;
— il a transmis une réclamation au centre hospitalier universitaire de Nîmes en sollicitant une indemnisation au titre de son préjudice ;
— le docteur C a été mandaté en qualité d’expert et a rendu son rapport le 1er juin 2024 ;
— la responsabilité est engagée ;
— la mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra de faire la lumière sur les conditions et la qualité de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Berger, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
— ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par M. E ;
— à ce que l’expert puisse établir un pré-rapport ;
— à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. E.
Il fait valoir que :
— il a notifié à M. E, une décision expresse de rejet le 23 mai 2024, dont il a été accusé réception le 31 mai 2024, et aux termes de laquelle, il était indiqué le rejet de sa demande ainsi que les voies et délais de recours ;
— M. E n’a pas respecté le délai imparti pour contester la décision auprès de la juridiction de céans ou saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ;
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— en application de l’article L. 421-1 du code de justice administrative, M. E est forclos à contester la décision expresse de rejet du centre hospitalier universitaire de Nîmes et la demande d’expertise est privée d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. D’une part, aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formé devant elle. () » Par ailleurs, l’article R.421-2 du même code précise que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Il résulte, en outre, de l’article R.421-5 de ce code que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Enfin, l’article R.112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () », et l’article R.112-5 du même code précise qu’il comporte " 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargée du dossier ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les vois de recours à l’encontre de la décision. ".
2. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
3. Il soutient que la mesure d’expertise sollicitée est inutile en ce que M. E ne dispose plus de la possibilité d’introduire un recours en responsabilité contre la commune, celui-ci n’ayant pas contesté, dans le délai de recours contentieux de deux mois, la décision expresse de rejet du 23 mai 2024, dont il a été accusé réception le 31 mai 2024, et aux termes de laquelle, il était indiqué les voies et délais de recours.
4. Il résulte de l’instruction que M. E a adressé une demande préalable au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, par laquelle il lui demande de reconnaitre sa responsabilité dans les conditions et la qualité de sa prise en charge et de l’indemniser en conséquence des fautes commises et des préjudices subis. Par la décision expresse de rejet du 23 mai 2024 avec accusé réception du 21 juin 2024, réceptionné le 25 juin 2024 par le requérant, le CHU de Nîmes rejette cette demande. Dans ces conditions, le délai de recours était déjà expiré au moment de l’introduction de la requête en référé expertise le 28 novembre 2024. Par suite, à la date à laquelle il a saisi le juge des référés, M. E n’était plus recevable à introduire une requête au fond tendant à la réparation des préjudices dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l’absence de perspective contentieuse recevable, la mesure d’expertise demandée par M. E ne présente pas de caractère d’utilité, nonobstant la circonstance qu’une expertise amiable est intervenue le 26 février 2024, soit antérieurement à la réception du rejet de sa demande d’indemnisation, et n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administratif. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. En l’absence de dépens, les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au centre hospitalier universitaire de Nîmes et au pôle inter-caisses.
Fait à Nîmes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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