Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 févr. 2026, n° 2600030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Alouani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de la Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’urgence est constituée ;
Le préfet a commis une erreur de fait.
Par une pièce versée au dossier le 26 janvier 2026, le préfet de la Marne établit qu’il a décidé d’accorder une carte de séjour pluriannuelle à l’intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le numéro 260029 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 janvier 2024, délivré par la préfecture de la Marne, a demandé le renouvellement de celui-ci mais n’a obtenu que des récépissés. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfecture a fait naître une décision implicite de rejet sur sa demande.
4. Il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas contesté, que par un courrier du 22 janvier 2026, le préfet de la Marne a décidé, postérieurement à l’introduction de la requête, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle conformément à l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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