Annulation 11 juin 2025
Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2308371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2023, 4 mars et 10 avril 2025, M. A Salvy, représenté par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de sa mutation d’office dans l’intérêt du service et l’a affecté au lycée SEP Léonard de Vinci à Marseille ;
2°) d’enjoindre au recteur de procéder à sa réintégration au sein du lycée Victor Hugo à Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de procédure préalable contradictoire ;
— la mesure constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’erreur de faits et d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la mutation constitue une sanction déguisée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise en raison de son engagement syndical et de sa liberté d’opinion ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, à défaut de l’avoir sollicité quant à sa situation familiale ou ses préférences.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 décembre 2024 et 15 avril 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. Salvy une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision constitue une mesure d’ordre intérieure insusceptible de recours ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré pour le requérant le 9 mai 2025, après l’émission le 5 mai 2025 d’un avis d’audience valant clôture de l’instruction en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Fages, représentant M. Salvy, et celles de Me Darmon, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. Salvy, conseiller principal d’éducation, alors affecté au lycée Victor Hugo à Marseille depuis le 1er septembre 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de le muter d’office dans l’intérêt du service au lycée SEP Léonard de Vinci à Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. M. Salvy, alors conseiller principal d’éducation (CPE) au lycée Victor Hugo à Marseille depuis le 1er septembre 2002, a fait l’objet d’une mutation d’office le 12 juillet 2023 et fait valoir, sans être sérieusement contesté, que sa nouvelle affectation s’est accompagnée d’une diminution de sa rémunération compte tenu de la perte d’une prime mensuelle de 120 euros par mois « IMP établissement accompagné » et d’une obligation de surveillance de l’internat jusqu’à 20h30 le mercredi.
4. Par suite, une telle décision de mutation d’office ne constitue pas une mesure d’ordre intérieure insusceptible de recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la mesure :
5. La mesure de mutation en litige a été prise « compte tenu des faits qui ont fortement impacté le bon déroulement du service au sein du lycée Victor Hugo à Marseille, mentionnés dans le rapport du service de la vie scolaire du 27 juin 2023, à savoir votre absence de volonté de travailler en équipe, votre opposition aux propositions formulées par votre hiérarchie ainsi que votre soutien apporté aux assistants d’éducation non renouvelés ou qui ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire ». Le rapport du 27 juin 2023, réalisé par un inspecteur d’académie et un conseiller technique, qui porte sur la « manière de servir » de M. Salvy, mentionne ainsi des dysfonctionnements du service de la vie scolaire, une difficulté à rendre compte des emplois du temps des assistants d’éducation ou encore des salles de permanence bruyantes. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette situation, alors que par ailleurs le lycée Victor Hugo comprend trois postes de CPE, soit imputable au comportement ou agissements de M. Salvy. Le rapport fait également état de lacunes dans la manière d’organiser la vie scolaire, des difficultés à trouver l’intéressé à son poste ou à connaître son activité, alors que le requérant transmet des évaluations et notations élogieuses ainsi qu’un avis favorable à une promotion de grade émis par le recteur, le chef d’établissement et l’inspecteur le 5 juillet 2023, soit une semaine après le rapport du 27 juin 2023. Si le rapport mentionne également des « votes en CA régulièrement en opposition aux propositions de la direction », ce fait n’est toutefois pas établi ni n’est en soi de nature à justifier l’intérêt du service poursuivi par la mesure en litige. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Salvy ait refusé de travailler en équipe ni qu’il se soit opposé aux propositions formulées par sa hiérarchie, d’une manière telle qu’il aurait contribué à altérer le bon fonctionnement du lycée. En outre, ce rapport, particulièrement lacunaire et non complété ou accompagné des témoignages auxquels il fait pourtant allusion, ou de toutes autres pièces annexes, malgré une demande du tribunal en ce sens, porte également le constat d’une « complaisance complice des assistants d’éducation (AED) vis-à-vis des élèves, dénoncée par des enseignants », alors par ailleurs que l’intéressé transmet de nombreuses attestations de professeurs faisant valoir ses qualités professionnelles et son implication au sein du lycée. De même, concernant l’activité professionnelle de M. Salvy, le rapport fait aussi état d'« une attitude qui interroge lors de l’intrusion dans l’établissement d’une délégation de la CGT », des courriers de soutien à certains AED ou d’une posture ambiguë lors de manifestations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Salvy ait pris part à des contestations ou manifestations ou qu’il ait porté des appréciations sur la manière de servir des AED allant au-delà de l’exercice normal de ses prérogatives de chef de service et qui auraient été de nature à en perturber le bon fonctionnement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de faits et, dès lors également, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service dont elle se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de la mutation d’office dans l’intérêt du service de M. Salvy doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
9. Il est constant que l’emploi de conseiller principal d’éducation au lycée Victor Hugo n’a pas été supprimé ni substantiellement modifié. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer M. Salvy dans l’emploi de conseiller principal d’éducation au lycée Victor Hugo à Marseille, qu’il occupait à la date de la décision de mutation annulée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l’intéressé accepte d’être affecté dans un emploi équivalent.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Salvy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. Salvy au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2023 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille portant mutation d’office de M. Salvy est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer M. Salvy dans l’emploi de conseiller principal d’éducation au lycée Victor Hugo à Marseille, qu’il occupait à la date de la décision de mutation annulée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l’intéressé accepte d’être affecté dans un emploi équivalent.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. Salvy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Etat tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Salvy et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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