Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 2 et 4 mars 2026, Mme D… B… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs E… C…, A… C…, G… C… et F… C…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation en vue de lui attribuer un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la Ville de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre fin sans délai à toute situation d’indignité au sein du gymnase Hamelin, aux manquements constatés, tels que l’insalubrité des locaux, la présence d’insectes, les conditions sanitaires défaillantes, l’éclairage nocturne permanent, constituant une violation continue et caractérisée de ses obligations légales en sa qualité d’opérateur de l’hébergement d’urgence ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est manifestement remplie ; elle est mère isolée ayant la charge de quatre enfants mineurs, la plus jeune étant âgée de moins de deux ans ; depuis le mois d’octobre 2025, ils sont hébergés dans le gymnase Hamelin où les conditions d’hygiène sont caractérisées par la présence d’insectes, affectant gravement l’état de santé de ses enfants ; elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative, sociale et financière, dépourvue d’hébergement pérenne en dépit de ses appels au 115 ;
- la carence de la Ville de Paris à leur proposer un hébergement digne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la famille est hébergée de façon continue, elle a notamment réintégré le centre d’hébergement Hamelin le 3 mars 2026 ;
- la carence n’est pas établie ; la famille a été auparavant hébergée dans un hôtel à compter du 24 février 2026; en tout état de cause, le centre Hamelin est un site régulièrement entretenu et pour lequel des protocoles de lutte contre les nuisibles sont réalisés depuis septembre 2025 et des travaux ont été effectués en décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le lundi 2 mars 2026 à 15 heures en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Djemaoun pour Mme B… qui maintient l’ensemble de ses conclusions et de ses moyens en indiquant que l’hébergement provisoire dont elle bénéficie prend fin le 3 mars 2026, et, donc, que la condition d’urgence est toujours remplie.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante ivoirienne, et ses quatre enfants mineurs E… C…, A… C…, G… C… et F… C…, sont hébergés depuis le mois de décembre 2025 au gymnase Hamelin dans le 16ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui attribuer un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la Ville de Paris :
4. Si la Ville de Paris soutient que la famille a été orientée vers des hébergements hôteliers du 24 mars au 7 avril 2025, du 6 au 20 janvier 2026 et, en dernier lieu, du 24 février 2026 au 3 mars 2026 à l’hôtel Escale Longperrier, il n’est pas contesté que Mme B… et ses enfants ont réintégré le gymnase Hamelin situé dans le 16ème arrondissement de Paris à compter du 3 mars 2026, soit avant la date de la présente ordonnance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer, à supposer qu’elle soit invoquée en défense, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
7. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Il résulte également de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ».
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Si Mme B… et ses quatre enfants mineurs, la plus jeune étant âgée de moins de deux ans, bénéficient, à la date de la présente ordonnance, d’un hébergement au sein du gymnase Hamelin, elle soutient, pour justifier de l’urgence à statuer à bref délai, que les conditions d’hygiène de cet hébergement sont caractérisées par la présence massive de cafards et de blattes, affectant gravement l’état de santé de ses enfants. Si la Ville de Paris fait valoir en défense que le gymnase Hamelin est un site régulièrement entretenu et pour lequel des protocoles de lutte contre les nuisibles ont été réalisés depuis septembre 2025 et que les sanitaires et les douches ont été rénovés en décembre 2025, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. En outre, il résulte de l’instruction, notamment de la note sociale du 27 février 2026 et des photographies produites par la requérante, que le centre en question dispose d’un accès inadapté aux douches par l’extérieur, que le nombre de sanitaires est insuffisant, favorisant la propagation d’infections, et que la présence importante de nuisibles est caractérisée au regard des photographies montrant la présence de ces derniers dans les locaux et de celles montrant de nombreuses piqûres visibles sur les avant-bras des enfants. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le centre d’hébergement Hamelin ne peut être regardé comme constituant un hébergement pérenne et adapté à la situation de Mme B… et de ses quatre enfants mineurs. Par suite, la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-2 doit être regardée comme satisfaite.
10. Eu égard à la situation particulière de cette famille, figurant parmi les plus vulnérables, l’absence de caractère adapté et salubre de l’hébergement est de nature à constituer, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à la Ville de Paris pouvant entraîner des conséquences graves pour ses quatre enfants mineurs et notamment sa plus jeune fille qui est âgée de moins de deux ans.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de Mme B… et de ses enfants en vue de leur offrir un hébergement salubre, conformément aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, dans les circonstances de l’espère, il n’appartient pas au juge des référés, statuant à très bref délai sur le fondement de cet article de lui enjoindre de procéder à la mise en conformité des locaux d’accueil.
Sur les frais liés litige :
12. Mme B… est admise par l’ordonnance au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de Mme B… et de ses enfants mineurs en vue de leur offrir un hébergement salubre, conformément aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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